CETATEXT000026845747 J3_L_2012_12_000001102835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845747.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 11BX02835, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02835 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ROCHAMBEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 novembre 2011 présentée pour M. Jérôme X demeurant ... par Me Rochambeau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901576 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Paul du 17 février 2009 de ne pas s'opposer à la déclaration d'achèvement des travaux déposée par M. Y le 10 août 2008 ; 2°) d'annuler la décision de non-opposition précitée ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paul et de M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M. X demande l'annulation du jugement n° 0901576 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours dirigé contre l'attestation du maire de la commune de Saint-Paul du 17 février 2009 valant certificat de conformité des travaux réalisés dans le cadre du permis de construire accordé à M. Y le 2 août 2004 et du permis modificatif délivré à ce dernier le 22 décembre 2008 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans ses écrits enregistrés au greffe du tribunal administratif le 14 février 2011, M. X a invoqué l'incompétence du maire de Saint-Paul pour délivrer un certificat de conformité au regard du deuxième alinéa de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire de la parcelle cadastrée section DE n° 860 constituant le lot n° 7 du lotissement " Mont Roquefeuil ", voisine du terrain d'assiette du projet ; que cette qualité de voisin lui donne intérêt à agir contre la décision du 17 février 2009, valant certificat de conformité, par laquelle le maire de Saint-Paul ne s'est pas opposé aux déclarations d'achèvement de travaux déposées par M. Y au titre des permis de construire qu'il a obtenus les 2 août 2004 et 22 décembre 2008 ;
- Considérant, d'autre part, que, si l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme limite à une durée de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, le délai dans lequel l'autorité compétente doit s'assurer de la conformité des travaux à l'autorisation, cette règle n'a ni pour objet, ni pour effet de faire naître, à échéance de ce délai, un accord tacite dont le certificat de conformité délivré ultérieurement serait purement confirmatif ; que, par suite, la décision par laquelle cette autorité atteste de l'absence d'opposition, seule décision dont les tiers peuvent avoir connaissance, est au nombre des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement " ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions relatives à la conformité des travaux ; que, par suite, M. Y n'oppose pas pertinemment la forclusion d'action prévue par l'article précité ; Sur la légalité de la décision du 17 février 2009 :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le maire de Saint-Paul a délivré à M. Y le permis de construire modificatif du 22 décembre 2008, autorisant des travaux dont la décision du 17 février 2009 constate la conformité ; que l'annulation du permis précité prive de base légale cette dernière décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire du 2 août 2004 a autorisé la construction d'une façade avant, côté sud de la maison, à une hauteur à l'égout du toit, à l'ouest, de 2,40 mètres, et d'une façade arrière à une hauteur à l'égout du toit, à l'ouest, de 4,95 mètres ; que le permis a fixé la hauteur au faîtage de la première partie de la maison à 3,50 m et la hauteur de la seconde partie à 5,68 m ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport et de plans établis par un géomètre expert à la demande de M. X, documents qui ont été soumis au débat contradictoire devant la cour et qui peuvent être pris en considération à titre d'information, que la façade avant, vue du côté sud, a été réalisée avec une hauteur à l'égout du toit, à l'ouest, de 3,63 m et la façade arrière, avec une hauteur à l'égout du toit, côté ouest, de 5,70 m ; que, selon ces mêmes documents, le toit de la première partie de la maison, vue côté sud, atteint une hauteur de 4 m et celui de la partie arrière de 5,89 m ; que la commune de Saint-Paul et M. Y ne contestent pas sérieusement les cotes relevées par le géomètre expert en se bornant à soutenir qu'elles ont été prises sans pénétrer sur le terrain d'assiette, circonstance qui ne pouvait empêcher de déterminer les cotes altimétriques et de calculer les différentes hauteurs par rapport au terrain naturel, et que le juge d'instruction chargé d'instruire une plainte contre le pétitionnaire ne s'est pas fondé sur le rapport et les plans du géomètre expert dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, dans ces conditions, et alors que ni la commune de Saint-Paul, ni M. Y ne produisent de relevés précis des hauteurs mentionnées ci-dessus, les travaux entrepris par ce dernier ne peuvent être regardés comme conformes aux permis de construire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Saint-Paul du 17 février 2009 doit être annulée ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont la commune de Saint-Paul et M. Y demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de la commune de Saint-Paul et de M. Y la somme de 1 500 euros au profit de M. X sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n° 0901576 du 30 juin 2011 et la décision du 17 février 2009, par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul ne s'est pas opposé à la déclaration d'achèvement des travaux réalisés par M. Y au titre du permis de construire obtenu le 2 août 2004 et de ses modifications, sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Paul et M. Y verseront conjointement à M. X la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 No 11BX02835 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.