CETATEXT000026845758 J3_L_2012_12_000001103243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845758.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 11BX03243, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03243 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER GERBEAUD M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gerbeaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902113 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Anoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Gerbeaud avocat de M. X ; 1. Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant, en premier lieu, que si la société en participation Bruneteau-Rey-X, dont M. X est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, il est constant que M. X a été personnellement destinataire d'une proposition de rectification, qu'il produit à l'instance, relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value de 79 377 euros réalisée par lui à l'occasion de la cession de son portefeuille de courtage à la société à responsabilité limitée BRT Invest ; que l'administration a pu régulièrement exploiter les éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société en participation, sans en aviser au préalable M. X ; que les impositions supplémentaires litigieuses ne découlant pas du redressement d'éléments d'imposition de la société, le moyen tiré des conditions dans lesquelles est intervenue la vérification de la société en participation Bruneteau-Rey-X est inopérant et doit, par suite, être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, que la motivation de la proposition de rectification adressée à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent la remise en cause de l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée et lui permet ainsi de contester utilement les redressements correspondants ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impositions litigieux : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.