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12BX00789

CETATEXT000026845788 J3_L_2012_12_000001200789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845788.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/12/2012, 12BX00789, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00789 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BONNEAU Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Floris X, demeurant chez M. Paulo Y, ..., par Me Bonneau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102878 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 7-1 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X était le père d'un enfant français né le 11 octobre 2011, qu'il avait reconnu avant sa naissance ; que le requérant produit plusieurs témoignages circonstanciés, parmi lesquels une attestation de la mère de l'enfant, permettant de regarder comme établi qu'il a, depuis la naissance de ce dernier, entretenu avec lui des relations affectives régulières ; que le préfet, qui ne conteste pas la valeur probante de ces pièces, ne peut utilement faire valoir qu'il n'avait pas connaissance des nouveaux éléments relatifs à la situation de M. X à la date à laquelle il a pris son arrêté ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit être annulé ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. X d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonneau, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bonneau, avocate de M. X, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N°12BX00789 - 2 -

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