CETATEXT000026845789 J3_L_2012_12_000001200951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845789.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX00951, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00951 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BREILLAT M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Issa X, demeurant ..., par Me Breillat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102561 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 du préfet de la Charente lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays dont il est originaire comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de 2 ans ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, né le 3 novembre 1979 au Mali et de nationalité malienne, est entré en France le 5 octobre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant " ; qu'il a bénéficié en cette dernière qualité d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2010 mais que le préfet de la Charente lui a refusé, par un arrêté du 21 octobre 2011, un changement de statut et la délivrance d'un titre mention " salarié " ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il a également fait interdiction à M. X de retourner sur le territoire français durant deux ans ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. X soutient que le tribunal n'aurait pas statué sur son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet lorsqu'il a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; que, toutefois, après avoir cité les dispositions applicables, en l'espèce celles du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement indique qu'en se fondant sur la circonstance avérée que M. X a falsifié un titre de séjour et conduit un véhicule muni de fausses plaques d'immatriculation sans permis et sans assurance, le préfet ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français au sens de ces dispositions ; que cette motivation répond tant au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qu'à celui tiré de l'erreur d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde et rappelle les circonstances du séjour de M. X en France ainsi que les principaux éléments produits ou invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu l'article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Mali sur la circulation et le séjour des personnes selon lequel " (...) pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " dès lors que cette décision a été prise conformément à la législation française ;
- Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a refusé le titre de séjour sollicité, d'une part, parce que M. X a travaillé du 14 mars au 21 juillet 2011 sans autorisation et, d'autre part, parce qu'il n'a pas présenté de contrat de travail dans les conditions prévues par le code du travail ; qu'au regard de ces motifs, le moyen tiré par M. X de ce que le préfet se serait cru tenu par un avis émis le 12 mai 2011 par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit être écarté ;
- Considérant que M. X étant déjà présent sur le territoire national lorsqu'il a demandé une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, aucun texte ne faisait obligation au préfet de soumettre pour avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, préalablement à sa décision, la promesse d'embauche et le certificat de travail présentés par l'intéressé en vue de l'octroi d'un titre de séjour ;
- Considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de plein droit mais est soumise à l'appréciation de l'autorité administrative sous le contrôle du juge ; que le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le titre sollicité, au seul motif que l'intéressé avait travaillé plus de quatre mois sans autorisation ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il s'était fondé sur ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant que si M. X a séjourné régulièrement en France durant neuf ans, c'est sous couvert de titres de séjour " étudiant " lesquels ne donnent pas vocation à leurs bénéficiaires de demeurer en France postérieurement à l'achèvement de leurs études ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France ; que, dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, de ce fait, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; que, dès lors que ces dispositions prévoient qu'un étranger dispose, sauf cas exceptionnel, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'avait pas à faire l'objet, sur ce point, d'une motivation particulière, autre que, comme cela est le cas, la référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que l'appelant n'invoque que la durée de son séjour sur le territoire pour soutenir qu'il aurait dû disposer d'un délai supérieur à trente jours ; que cette seule circonstance ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de droit commun ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour de deux ans :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification./ (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant que le préfet pouvait, comme il l'a décidé, en application de ces dispositions, assortir l'obligation de quitter le territoire français faite à M. X d'une interdiction de retour sur le territoire français et la fixer à deux ans ; qu'en se fondant, pour prendre ces décisions, sur les manoeuvres frauduleuses commises par l'intéressé pour obtenir un emploi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12BX00951 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.