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12BX01035

CETATEXT000026845795 J3_L_2012_12_000001201035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845795.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01035, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01035 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BONNET M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 25 avril 2012 par courrier, présentée pour M. Lansana X, demeurant ..., par Me Bonnet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102932 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. X, né le 1er janvier 1980 en République de Guinée et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 20 novembre 2003 ; que la demande d'asile qu'il a alors déposée a été rejetée par une décision du 6 juillet 2004 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 avril 2005 de la Commission de recours des refugiés ; que, le 7 juillet 2011, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté indique que l'intéressé se déclare, sans toutefois l'établir, en concubinage avec Mme Aminata Y; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait quant à sa situation familiale ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de ses connaissances des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il vit une relation avec une compatriote depuis 2009 avec laquelle il a eu deux enfants nés le 14 novembre 2010 et le 1er décembre 2011 ; que, toutefois, il ne justifie pas d'un séjour continu en France depuis 2003 ; que sa compagne, également de nationalité guinéenne, est, comme lui, en situation irrégulière et a aussi fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive la vie familiale avec sa compagne et leurs deux enfants en Guinée, pays dont ils sont ressortissants ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. X ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite :
  6. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et obligeant M. X à quitter le territoire français n'est fondé ; que, dès lors, M. X ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX01035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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