CETATEXT000026845799 J3_L_2012_12_000001201039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845799.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01039, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01039 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MALABRE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 avril 2012 présentée par le préfet de la Haute-Vienne ; Le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200019 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé, à la demande de M. Guy Bertrand X, l'arrêté en date du 21 octobre 2011 par lequel il a refusé un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. X, de nationalité camerounaise, le 21 octobre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. X ; que le préfet de la Haute-Vienne interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en France Mme Corine Y, ressortissante française, le 10 septembre 2001 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par le préfet de la Haute-Vienne que l'intéressé vivrait en état de polygamie, que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage, ou que l'épouse de M. X n'aurait pas conservé la nationalité française ; que M X remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et faisant donc partie des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, le préfet de la Haute-Vienne était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. X est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi se trouvent privées de base légale et donc elles-mêmes entachées d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 21 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. X ; que le préfet de la Haute-Vienne n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de cette injonction laquelle reste en vigueur et doit être exécutée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'enjoindre de nouveau au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de réexaminer la situation de M. X ainsi que le demande ce dernier en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. '' '' '' '' 3 No 12BX01039 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.