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12BX01041

CETATEXT000026845801 J3_L_2012_12_000001201041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845801.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 12BX01041, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01041 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MOURA M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. Besim X, demeurant ..., par Me Moura ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102166 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 août 2011 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M X dans le délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 26 mars 2012, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, de nationalité kosovare, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde et a procédé à un examen des circonstances propres à la situation de M X ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants de leurs parents, quels que soient par ailleurs le pays dans lequel ils pourraient être admissibles ; que si M. X fait valoir que le refus de lui accorder un titre de séjour portrait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, il ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de regagner son pays avec eux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français
  4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté litigieux, M. X n'est pas fondé à l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; que si M. X prétend que l'obligation de quitter le territoire français aurait de graves répercussions sur ses enfants ainsi que sur sa vie familiale, l'intéressé n'est entré en France que récemment et son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il conserve la faculté de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de destination ;
  7. Considérant que le 17 février 2008, le parlement du Kosovo a proclamé l'indépendance du territoire, et que la France a officiellement reconnu la République du Kosovo le 18 février 2008 ; que M. X, qui a lui-même revendiqué cette nationalité auprès de l'administration, n'est pas fondé à soutenir que le Kosovo ne serait pas un Etat dont il aurait la nationalité ; que le moyen tiré de l'erreur de fait que constituerait la référence à la nationalité kosovare de M. X doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (...) " ;
  9. Considérant que si M. X fait valoir qu'il risque d'être personnellement soumis, dans son pays d'origine, à de mauvais traitements en raison de ses liens avec des ressortissants serbes, à l'origine d'un conflit de voisinage exacerbé, et qu'il ne peut espérer obtenir la protection des autorités kosovares, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque né et actuel d'être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3-1 de la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu de la durée du séjour en France de sa famille, M. X n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention doit être écarté ; Sur la demande d'assignation à résidence :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) " ;
  12. Considérant qu'il appartient à l'étranger qui demande à être assigné à résidence, en application des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'établit pas ne pas pouvoir se rendre au Kosovo ni y être exposé à de telles menaces ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'assignation à résidence ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 12BX01041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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