CETATEXT000026845806 J3_L_2012_12_000001201049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845806.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01049, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01049 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier, présentée pour Mme Chahida X, demeurant chez Mme Sonia Y ..., par Me Ouddiz-Nakache ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104060 du 29 mars 2012 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que, par un arrêté en date du 29 août 2011, celui-ci a refusé de lui délivrer ce certificat ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que, d'une part, par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Barate délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement simultanés du secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne et du sous-préfet chargé des fonctions de secrétaire général adjoint et que, d'autre part, il n'était pas allégué que le secrétaire général et son adjoint n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés ; que Mme X ne fait valoir en appel aucun argument permettant de contester le bien-fondé de cette analyse ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 août 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi aurait été signé par une autorité incompétente ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état notamment de la présence en France des deux enfants de la requérante ainsi que de sa soeur et de son beau-frère ; qu'ainsi cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les éléments de droit et de faits propres à la situation de Mme X qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la motivation de cet acte ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à un examen particulier de la situation de Mme X ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la requérante a sollicité un certificat de résidence au titre de la " vie privée et familiale " afin de vivre auprès de sa famille et, notamment, de ses deux enfants, de nationalité française ; qu'elle soutient que, séparée de son époux en 2009, elle est totalement isolée en Algérie et sans la moindre ressource ; qu'elle a vécu pendant dix ans en France, de 1985 à 1995, sous couvert d'une carte de résident et qu'elle vit depuis plusieurs années à la charge de ses enfants de nationalité française ; que, toutefois, la requérante, revenue en France le 2 juin 2011 à l'âge de 49 ans, a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie ; que si elle soutient rencontrer d'importantes difficultés pour subvenir à ses besoins, rien ne s'oppose à ce que le soutien financier qu'elle prétend recevoir de ses enfants se poursuive en Algérie ; que, dans ces conditions et compte tenu, notamment, de la faculté pour l'intéressée de se rendre régulièrement en France sous couvert de visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour ses enfants de lui rendre visite en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X et de ses enfants une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de son acte ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle serait dépourvue de revenus en cas de retour en Algérie pour contester la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour ne peuvent être accueillies ; qu'il en est de même des conclusions formulées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX01049 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.