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12BX01055

CETATEXT000026845808 J3_L_2012_12_000001201055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845808.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01055, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01055 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU LASPALLES M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 25 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mai 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000472 en date du 23 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite, par laquelle il a refusé de délivrer à M. Y un récépissé de demande de titre de séjour, déposée le 20 novembre 2009, a condamné l'Etat a verser la somme de 1 200 euros au conseil de M. Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement en date du 23 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite refusant à M. Y, de nationalité centrafricaine, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, présentée le 20 novembre 2009 ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2012, M. Y a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, ses conclusions relatives à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Au fond :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - et d'ailleurs du jugement lui-même - qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a statué, M. Y s'était vu délivrer, le 23 février 2010, une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision, postérieure à l'enregistrement de sa requête, a nécessairement eu pour effet d'abroger implicitement la décision de refus de délivrance du récépissé en litige, laquelle autorise provisoirement le séjour de l'étranger ; que, dès lors, les conclusions de M. Y étant devenues sans objet, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. Y ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'intéressé présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. Y sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y à fin d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mars 2012 est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 12BX01055

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