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12BX01066

CETATEXT000026845809 J3_L_2012_12_000001201066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845809.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01066, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01066 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO AYMARD Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 avril 2012, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102672 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part, a annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Nariné X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Aymard, avocat de Mme X ;

  1. Considérant que Mme X, se disant de nationalité arménienne, est entrée en France en 2008 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2008, confirmée le 29 juillet 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité auprès du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en raison de sa vie commune en France avec M. Ernest X, ressortissant d'origine azerbaïdjanaise et homonyme ayant obtenu le statut de réfugié ; que, par un arrêté en date du 3 novembre 2011, le préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; que par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté contesté et, d'autre part, a enjoint au préfet de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. -
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; et qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que le préfet de la Vienne soutient que les premiers juges ont mal apprécié la durée de la vie commune du couple ; qu'il indique que ces derniers auraient présumé l'existence d'une vie commune à la date de la naissance du premier enfant alors que seule la déclaration de communauté de vie renseignée par le couple le 16 juin 2011 permet de dater avec certitude le début de la cohabitation et donc de la vie commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement contesté que les premiers juges ont estimé que " si aucune des pièces du dossier ne permet de dater avec certitude le début de la cohabitation de Mme X avec M. Ernest X, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, le couple menait une vie commune avec leurs deux enfants nés en France le 24 juillet 2009 et le 26 janvier 2011 " ; que le préfet, pas plus en appel que devant les premiers juges, ne conteste l'existence de cette vie commune que l'arrêté du 3 novembre 2011 rend impossible du fait de la qualité de réfugié de M. X, reconnue le 10 février 2010, et de la protection de l'office de protection des réfugiés et apatrides dont bénéficiait l'aîné des enfants à la date de la décision contestée, le second en bénéficiant postérieurement; que, par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, le préfet a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la circonstance, dont le préfet se prévaut, en appel, que la séparation des membres de la famille ne serait que temporaire le temps pour l'intéressée d'obtenir un visa long séjour ne permet pas, en elle-même, d'infirmer l'analyse des premiers juges quant à la méconnaissance des stipulations précitées ;
  6. Considérant que les difficultés d'exécution du jugement, s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, dont la nationalité serait incertaine, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du jugement contesté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 3 novembre 2011, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à Mme X dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Aymard, avocat de Mme X, la somme de 1 500 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve toutefois que Me Aymard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Aymard, conseil de la requérante, la somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 3 No 12BX01066 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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