CETATEXT000026845811 J3_L_2012_12_000001201074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845811.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01074, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01074 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 avril 2012 présentée pour M. Lahcène Y demeurant chez M. Hamed Z ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104148 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; 1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. Y, de nationalité algérienne, le 29 août 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. Y ; que M. Y interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : 2. Considérant que M. Barate qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mai 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen invoqué par M. Y, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être écarté ; 3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, notamment, s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, le préfet relève que M. Y n'apporte aucun élément justifiant de la présence de membres de sa famille en France et qu'en revanche il met en évidence l'intensité de ses attaches familiales en Algérie où demeurent son père et ses deux soeurs ; qu'il est donc suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens : (...) /
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a présenté au préfet de la Haute-Garonne sa demande de certificat de résidence mention " salarié ", M. Y n'avait pas subi le contrôle médical prévu par les dispositions précitées et ne détenait pas de contrat de travail visé par les services chargés de l'emploi ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions exigées par ces dispositions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'en lui refusant le certificat de résidence mention " salarié ", alors que l'intéressé ne disposait que d'une promesse d'embauche, le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France le 1er juin 2007 à l'âge de 22 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir que son frère réside en France et qu'il est bien intégré, il conserve en Algérie, où il a toujours vécu, des attaches familiales telles que son père et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, la décision ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 8. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'eu égard aux dispositions précitées, les circonstances que M. Y aurait des difficultés à trouver du travail en Algérie et qu'il dispose en France de conditions de vie agréables, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne fixe l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il devait être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. Y un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01074 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.