← France

12BX01139

CETATEXT000026845814 J3_L_2012_12_000001201139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845814.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/12/2012, 12BX01139, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01139 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MOURA M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 7 juin 2012, présentés pour M. Kushtrim X, demeurant ..., par Me Moura ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200094 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 , - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, de nationalité kosovare, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions de la directive européenne 2005/85, dispose : " " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ";
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme il l'allègue, M. X n'aurait pas bénéficié de ces garanties dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, qui a donné lieu à l'arrêté attaqué ; que si le préfet soutient que la privation de cette garantie a été sans incidence sur le sens de sa décision, il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 que celles-ci instituent une garantie fondamentale pour les demandeurs d'asile ; que par suite, le refus de séjour opposé à M. X est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 4 12BX01139 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.