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12BX01174

CETATEXT000026845818 J3_L_2012_12_000001201174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845818.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01174, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01174 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BRUNET Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2012,présentée pour M. Hicham X demeurant ... par la SCP Brunet-Delhumeau, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102858 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vienne procéder, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 22 janvier 2011 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par le consulat d'Italie au Maroc, s'est marié le 20 août 2011 avec une ressortissante française ; que par un arrêté du 23 novembre 2011, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 9 septembre 2011, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 20 août 2011 Mme Y, ressortissante française ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de la Vienne que l'intéressé vivrait en état de polygamie, que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ou que l'épouse de M. X n'aurait pas conservé la nationalité française ; que nonobstant la circonstance que M. X ne disposait pas d'un visa de long séjour et que son entrée en France aurait été irrégulière, l'intéressé remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que le préfet de la Vienne était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. X est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision en date du 23 novembre 2011 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour doit être annulée ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  5. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. Z dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. Z au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 avril 2012 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. Z dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 12BX01174 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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