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12BX01279

CETATEXT000026845824 J3_L_2012_12_000001201279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845824.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX01279, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01279 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 21 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 mai 2012 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105249 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. Alioune X, son arrêté du 21 septembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant les premiers juges ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais modifié du 1er août 1995 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 21 septembre 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que l'article R. 311-2 du même code dispose que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne s'est exclusivement fondé sur la tardiveté de la demande de l'intéressé qui, déposée après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être regardée comme tendant à la première délivrance du titre demandé, laquelle était subordonnée à la justification d'un nouveau visa de long séjour ; que les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas au préfet d'accorder un titre de séjour à un ressortissant étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en s'abstenant d'examiner la possibilité, comme il devait le faire, de régulariser la situation de M. X, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence ;
  4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci est de nature à fonder légalement la décision ; que dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'examiner l'une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé l'intéressé d'une garantie procédurale ; que, pour démontrer que la décision attaquée est légale, le préfet de la Haute-Garonne invoque devant la cour un autre motif, tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé ; que le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé, ainsi, comme sollicitant une substitution de motifs ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de six années d'études dans trois filières différentes, M. X n'a obtenu aucun diplôme ; que l'intéressé ne justifie pas, par les relevés de notes qu'il produit et qui ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes compte tenu de la parfaite identité de certaines mentions, d'une progression effective dans ses études d'ingénieur / technicien du son ; que, par suite, le motif tiré de l'absence de sérieux des études poursuivies, invoqué par le préfet de la Haute-Garonne, est de nature à justifier légalement le refus de renouvellement de carte de séjour dont M. X a fait l'objet ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce seul motif ; que, par suite, il y a lieu, dès lors que M. X ne se trouve privé d'aucune garantie de procédure, d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
  7. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté susvisé aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision litigieuse vise les textes applicables et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ainsi que sur la poursuite des études de l'intéressé doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, et en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
  12. Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment exposés ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporterait sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 21 septembre 2011 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105249 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01279 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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