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12BX02553

CETATEXT000026845830 J3_L_2012_12_000001202553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/58/CETATEXT000026845830.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX02553, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02553 5ème chambre (formation à 3) rectif. erreur matérielle C M. DRONNEAU MASSON M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2012, présentée par le préfet de la Vienne Place Aristide Briand à Poitiers

(86021); Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 30 août 2012, par laquelle a été rejetée, en tant qu'irrecevable pour tardiveté, sa requête du 22 août 2012, enregistrée sous le n° 12BX02259, tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 23 juin 2010 portant refus de délivrance d'une carte de résident à M. et Mme X ; 2°) de déclarer la requête n° 12BX02259 recevable et statuer à nouveau sur elle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Sur la demande d'aide juridictionnelle :
  1. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à raison de l'urgence qui s'attache à cette afffaire, d'accorder à M. X l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur l'erreur matérielle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
  3. Considérant que, par ordonnance du 30 août 2012, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté l'appel formé par le préfet de la Vienne contre le jugement en date du 11 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 23 juin 2010 refusant à M. et Mme X la délivrance de cartes de résidents, au motif erroné que la requête était tardive au regard des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative fixant à un mois le délai d'appel sur les jugements relatifs aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du tribunal administratif de Poitiers indiquait que le délai d'appel était de deux mois ; qu'en omettant de prendre en considération ce document qui figurait au dossier, le président de la 4ème chambre a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales relatives aux arrêtés de refus de titre de séjour, les dispositions de droit commun de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, fixant à deux mois le délai d'appel sur les jugements des tribunaux administratifs, sont applicables aux appels sur les jugements concernant ces décisions ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a introduit, le 22 août 2012, sa requête d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 11 juillet 2012 notifié le 16 juillet 2012, annulant des refus de titres de séjour ; que cette requête était recevable ; qu'ainsi l'erreur matérielle commise par le président de la 4ème chambre de la cour a exercé une influence sur le sens de sa décision ; que, dès lors, l'ordonnance contestée doit être déclarée nulle et de nul effet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X. Article 2 : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour en date du 30 août 2012 est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : L'instance n° 12BX02259 est mise à l'instruction sous un nouveau numéro. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 12BX02553 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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