CETATEXT000026856758 J2_L_2012_12_000001200197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/85/67/CETATEXT000026856758.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00197, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00197 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la Société Sport Business International (SBI), dont le siège est au 8 Am Bruch L - 3327 CRAUTHEM à LUXEMBOURG, représentée par son gérant en exercice ; La Société Sport Business International (SBI) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803778 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la position administrative constitue une entrave à la liberté d'établissement garantie par le droit communautaire ; qu'elle est également contraire aux stipulations de la convention franco-luxembourgeoise ; que les opérations en cause ont déjà été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la procédure d'imposition est irrégulière, la durée de la vérification de comptabilité ayant excédé la durée prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que le Tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; que l'utilisation des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, incompatibles avec le droit à un procès équitable rend la procédure irrégulière ; que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ; que le domicile de son gérant ne saurait constituer un établissement stable ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; qu'elle n'était pas en situation de taxation d'office, la franchise en base de TVA prévue par l'article 293 B du code général des impôts lui étant applicable ; que la sanction est inappropriée tant sur le fondement de l'article 1728-1 du code général des impôts que sur celui de l'instruction administrative du 16 mai 2000, 13-N-3-00-n° 4 et 5) ; qu'aucun établissement stable n'a été mis en évidence ; que les impositions ne sont pas fondées tant au regard du droit national que du droit communautaire ; que l'existence d'une activité occulte n'est pas démontrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'est pas fondé, la jurisprudence "Ravon" n'étant pas transposable et l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant réformé le dispositif prévu à l'article L. 16 B en instituant une voie de recours en droit et en fait portant sur les contentieux d'autorisation et d'exécution applicable aux procédures antérieures à la date de promulgation de la loi ; que l'appelante a donc disposé d'une voie de recours lui permettant de contester la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dont elle a fait l'objet ; que la requérante a été déboutée de sa demande par une ordonnance du 9 octobre 2009 rendue par le premier président de la Cour d'appel de Chambéry qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Annecy du 6 décembre 2005 qui avait autorisé le recours à la procédure prévue par l'article L. 16 B ; que l'argumentation de l'appelante qui sous-tend que les dispositions la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 seraient inéquitables ou non applicables est dénuée de toute portée ; que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 ; que la requérante se trouvait bien en situation de taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 en vigueur au moment des faits n'a pour objet de limiter ou modifier les règles du droit interne français régissant le droit de contrôle et de reprise de l'administration fiscale française ; que l'administration fiscale française n'était donc notamment pas tenue, comme le prétend l'appelante, de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par l'article 24 de la convention fiscale franco- luxembourgeoise, avant d'asseoir et d'établir des impositions en France ; que dès lors que la situation de taxation d'office ne procède pas de la vérification de comptabilité, les vices entachant celle-ci, même à les supposer établis, sont sans incidence sur la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est en outre infondé, le montant hors taxe du chiffre d'affaires de la requérante excédant les limites d'admission au régime simplifié d'imposition définies aux articles 302 septies A, l et 69, II-b du code général des impôts, soit 230 000 euros et 1 500 000 francs avant le 1er janvier 2002 ; que l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à l'adresse indiquée par la société, qui ne conteste pas avoir reçu l'avis de mise en recouvrement ou les autres actes de procédure ; que le juge de l'impôt s'attache seulement à vérifier que le contribuable a eu effectivement connaissance des éléments que l'administration entend lui opposer ; que les opérations de contrôle ont permis d'établir que l'ensemble des activités de la SARL SBI consistant, d'une part, en la représentation en tant qu'agent commercial agissant pour le compte de fabricants de vêtements et d'articles de sport auprès d'une clientèle de commerce de détail et, d'autre part, en la vente en direct de certains de ces articles, est réalisé à Saint-Martin-de-Bellevue (Haute-Savoie) ; que le lieu de son exploitation a été précisément localisé au 481, route de Gorgy 74370 Saint-Martin-de-Bellevue, domicile de M. A, représentant légal de la société SBI, qui assure la direction effective depuis ce lieu qui comporte un bureau et un show-room ; qu'elle dispose que d'une simple adresse de domiciliation au Luxembourg où elle n'emploie pas de personnel ; que la suspension de son activité après le contrôle corrobore qu'elle en avait une avant ; que l'argumentation qui consiste à revendiquer le bénéfice de la franchise en matière de TVA prévue par l'article 293 B du code général des impôts est vaine ; que l'article 26 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a modifié l'article 293 B du code général des impôts afin d'exclure de son champ d'application les entreprises exerçant une activité occulte ; que les limites définies par le 2 du II de l'article 293 B ont été dépassées au cours de l'année 2003, les chiffres d'affaires limites devant être appréciés au regard de toutes les opérations situées dans le champ d'application de la TVA et non pas uniquement de celles effectivement taxées ; que pour l'exercice clos le 31 décembre 2003, la SARL SBI a réalisé un chiffre d'affaires de 168 244 euros alors que les limites fixées au 1-1 de l'article 293 B en vigueur s'établissaient respectivement à 76 300 euros pour les livraisons de biens, et 27 000 euros pour les prestations de services, et celles fixées au 11-1, à 84 000 euros et 30 500 euros ; que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées en matière de pénalités ; qu'il ressort expressément des 4 et 6 de l'instruction 13 N 3-00 que l'administration considère comme occulte, toute activité qui n'a pas été portée à sa connaissance ; que les allégations selon lesquelles cette notion serait réservée aux seules activités " exercées en France par une société étrangère sous couvert d'un bureau de liaison ou d'une structure masquant l'exercice de cette activité " procèdent à cet égard d'une dénaturation des termes de l'instruction concernée ; Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour la société Sport Business International, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son articles 43 ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment son article 164 ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 47 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1999-424 DC du 29 décembre 1999 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Sport Business International (SBI), dont le siège social est à Luxembourg, exerce une activité d'agent commercial spécialisée dans le commerce des vêtements de sports, pour le compte des sociétés EVF située à Londres (Royaume-Uni), Euro France Textile située à Villeurbanne (Rhône) et Amateis située à Rumilly (Haute-Savoie) ; que la SARL SBI réalise également des opérations de vente directe d'articles de sport à des magasins en France ; que cette société a été créée le 8 février 2002 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 25 février 2002 par M. Pierre-Jean A, son gérant, qui détenait à l'origine la totalité du capital ; que ce dernier a cédé, le 25 novembre 2003, 95 % de ses titres à la société de droit britannique Keytop Ltd, dont le siège social est situé au Royaume Uni ; qu'au vu d'éléments saisis dans le cadre d'une procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a estimé que la SARL SBI disposait en France à Saint-Martin-de-Bellevue (Haute-Savoie), siège de ses organes de direction, d'administration et de contrôle, d'un établissement stable à partir duquel elle réalisait ses prestations de services et ses ventes ; que la société SBI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, période prolongée jusqu'au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, en novembre 2006, l'administration a mis à sa charge des rappels de TVA au titre des ventes réalisées à partir de cet établissement à des magasins en France ; que la société n'ayant souscrit aucune déclaration de TVA, ces rappels ont été effectués dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales par une proposition de rectification du 27 novembre 2006 ; qu'en dépit des observations formulées par la société le 27 décembre 2006, les rappels ont été maintenus dans leur principe et dans leur montant par lettre du 24 janvier 2007 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et des majorations, au taux de 80 %, prévues par l'article 1728 du même code en cas de découverte par l'administration d'une activité occulte et mises en recouvrement le 27 novembre 2007, pour un montant total de 14 427 euros ; que la réclamation du 20 mars 2008 par laquelle la société a contesté ces rappels a été rejetée par décision du 13 juin 2008 ; que la SARL SBI a saisi le Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 8 août 2008 ; que, par jugement du 25 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que la SARL SBI fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen tiré de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscale, il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté un tel moyen comme inopérant en jugeant " que, dès lors que la situation de taxation d'office ne procède pas de la vérification de comptabilité, les vices entachant celle-ci, même à les supposer établis, sont sans incidence sur la procédure d'imposition " ;
- Considérant, en second lieu, que l'argument de la requérante selon lequel le domicile en France de son gérant ne peut constituer un établissement stable n'était qu'un argument sur lequel le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer ; Sur le procès équitable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) " ;
- Considérant qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/France (n°18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, pour les opérations prévues à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure d'appel devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV du même article 164 dispose que cet appel et ce recours sont ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3 du IV de ce même article fait obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations ;
- Considérant que, ce faisant, le législateur s'est contenté de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 16 B conforme aux exigences de la convention, et a pu instituer à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de cette loi, sans priver les contribuables de leur droit à un procès équitable et sans que soient méconnues les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'à la suite de la mise en conformité du droit interne avec le droit conventionnel, la requérante a été mise à même d'exercer les voies de droit nouvelles offertes par cette loi et de saisir le premier président de la Cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance autorisant la visite ou contre les opérations de saisies effectuées lors de la visite domiciliaire, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un recours ayant donné lieu à une ordonnance du 9 octobre 2009 rendue par le premier président de la Cour d'appel de Chambéry qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Annecy du 6 décembre 2005 ;
- Considérant qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif, de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, par suite, la contestation du caractère rétroactif de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ne peut qu'être écartée ; Sur l'existence d'un établissement stable en France :
- Considérant que l'article 259 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ;
- Considérant que ces dispositions, prises pour la transposition du paragraphe 1 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ne portent aucune atteinte à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne ;
- Considérant que pour faire valoir que les dispositions de l'article 259 du code général des impôts ne lui seraient pas applicables, la requérante ne peut utilement invoquer, au soutien d'une argumentation au demeurant imprécise, les stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée, qui ne comporte aucune stipulation relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment au regard de l'existence d'un établissement stable en France ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la société utilisait un " show-room " situé à Saint-Martin-de-Bellevue, notoirement connu des tiers, l'existence de ce local étant mentionnée en tête de télécopies, sur les documents mentionnant les tarifs pratiqués, sur les bons de commande ainsi que sur différents courriers de la société ; que la société développait la plus grande partie de son activité d'agent commercial à partir de ce local, l'administration fiscale ayant saisi de nombreux courriers à en-tête de la société requérante, dont des relances clients, des correspondances demandant le retour de marchandises et d'échantillons au local précité, des courriers de convocation à des réunions se tenant à Saint-Martin-de-Bellevue, des courriers demandant le règlement de factures à cette même adresse ; que la société dispose d'un représentant en France, M. A, dont la résidence en France est continue et qui dispose de pouvoirs larges, lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de la société ; que le siège social de la société se situe au Luxembourg à une adresse de domiciliation, la société acquittant un loyer mensuel à la SARL Chèque Restau, pour le suivi du courrier de M. A ; que l'ensemble de ces éléments établit la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité en France ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; que la situation de taxation d'office de la société a été révélée antérieurement à la vérification de comptabilité, d'une part, par l'existence d'un établissement stable qui résulte des documents recueillis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie et, d'autre part, par l'absence de déclaration souscrite en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à les supposer établies, les conditions d'application de la franchise en base de TVA prévue par l'article 293 B du code général des impôts sont sans influence sur l'existence des obligations déclaratives de la requérante au regard de la TVA et, par suite, sans incidence sur le caractère régulier de sa taxation d'office ;
- Considérant que la situation de taxation d'office et l'existence d'une obligation pour la société de souscrire des déclarations fiscales en France ayant été révélées à l'administration antérieurement à la vérification de comptabilité et ne procédant ainsi pas de ce contrôle, les vices qui entacheraient cette vérification, notamment au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, à les supposer établis, sont sans incidence sur la procédure d'imposition ;
- Considérant que si la requérante se plaint des conditions de notification de l'avis de mise en recouvrement, un tel moyen, qui se rattache à la contestation de l'exigibilité de l'impôt, reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'ainsi qu'il été dit plus haut, la contestation du caractère rétroactif de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ne peut qu'être écartée ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant que la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application de l'article L. 193 du même livre ; Sur le bien-fondé :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société requérante a, par l'intermédiaire de son établissement stable situé à Saint-Martin-de-Bellevue, réalisé des opérations qui étaient imposables en France en application de l'article 259 du code général des impôts ;
- Considérant que si la requérante soutient que les opérations en cause ont déjà été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, l'existence d'une double imposition ; que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de neutralité et d'effectivité de la TVA sont dépourvus des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL SBI ne disposait que d'une adresse de domiciliation au Luxembourg et disposait d'un établissement stable en France où ses opérations étaient imposables ; qu'elle ne pouvait l'ignorer et ne pouvait, par suite, se dispenser de respecter ses obligations déclaratives ; que, par suite, l'administration, en invoquant les carences déclaratives et la circonstance que la société n'a fait connaître son activité ni à un centre de formalité des entreprises ni au tribunal de commerce, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère occulte de l'activité ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de la seconde phrase de cet alinéa, issues de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui sont d'application immédiate y compris dans les instances en cours, que sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions que les instructions ou circulaires publiées relatives aux impositions elles-mêmes, celles qui sont relatives aux pénalités fiscales ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les contribuables peuvent, sur ce fondement, opposer à l'administration des doctrines antérieures à la publication de la loi susmentionnée ;
- Considérant que l'instruction administrative 13 N-3-00 du 15 mai 2000, qui prévoit que " Lorsqu'un contribuable a déclaré un établissement principal et souscrit les déclarations fiscales correspondantes, le fait de ne pas avoir déclaré l'ouverture d'un établissement secondaire se livrant à la même activité auprès d'un centre de formalité des entreprises n'autorise pas l'administration à appliquer la majoration prévue au 3ème alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts pour la partie de l'activité qui n'a pas été déclarée. Dans ce cas en effet, l'activité exercée n'est pas occulte puisque l'établissement principal donne lieu à une déclaration fiscale. La situation s'analyse en une insuffisance de déclaration. " ; que, toutefois, la société requérante, qui n'a déclaré aucun établissement principal en France, n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque et ne peut, dès lors, s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Sport Business International (SBI) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Société SBI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société Sport Business International (SBI) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sport Business International (SBI) et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 12LY00197 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.