CETATEXT000026856760 J2_L_2012_12_000001200891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/85/67/CETATEXT000026856760.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00891, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00891 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LETELLIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2012, présentée pour M. Imri A, et Mme Fevzije B épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme B épouse A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105533, 1105534 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juin 2011 par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et à l'injonction audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les décisions de leur donner un délai de départ volontaire d'un mois seulement ne sont pas motivées ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors que le préfet avait l'obligation d'examiner leurs demandes sur ce fondement et non pas sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; que le préfet a violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que le préfet a également violé les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ; qu'il a également méconnu l'étendue de ses obligations en se sentant lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour au Kosovo en raison de leur appartenance à des communautés ethniques différentes, ashkalie pour M. et albanaise pour Mme, leur mariage étant rejeté par la famille de Mme ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA est inopérant ; qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 février 2012, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, signée à Nice le 7 décembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Letellier, avocat de M. et Mme A ;
- Considérant que M. et Mme A, ressortissants kosovars, déclarent être entrés en France le 22 décembre 2009, fuyant les menaces et violences physiques subies par eux de la part de la famille de Mme A en raison de l'appartenance de M. A à la communauté ashkalie ; que le 23 décembre 2009, les requérants ont formé, chacun en ce qui le concerne, une demande d'asile ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté lesdites demandes le 21 juillet 2010, ils ont formé recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a confirmé ces décisions de rejet ; que le 9 avril 2011, leur fille Esma est née à Valence (Drôme) ; que, par arrêtés du 24 juin 2011, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que les époux A ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble de deux demandes d'annulation de ces décisions enregistrées le 24 octobre 2011 ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif les a rejetées par jugement du 20 janvier 2012, dont les époux A font appel ; Sur les refus de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il est constant que les requérants, alors demandeurs d'asile, n'ont pas fondé leur demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ils persistent à soutenir en appel, le préfet de la Drôme n'était pas tenu d'examiner leurs demandes de titre de séjour sur ce fondement ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses obligations en n'examinant pas leurs demandes sur un tel fondement et ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A, qui se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soutiennent pas qu'ils devraient se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et n'articulent aucun moyen spécifique à l'encontre des obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire ou de ne pas accorder un tel délai, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision un décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant que les décisions attaquées ont fixé à un mois le délai de départ volontaire des époux A ; que ces décisions, outre la référence à l'article L. 511-1 du CESEDA, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments relatifs à la situation familiale des requérants ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai d'ailleurs supérieur à celui prévu par principe ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, les époux A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre des décisions contestées ;
- Considérant que les époux A ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet de la Drôme se serait senti lié par les décisions de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier les risques encourus par les époux A en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses obligations doit être écarté ;
- Considérant que si M. et Mme A font état de risques en cas de retour au Kosovo, pays dont les époux ont la nationalité et où ils résidaient avant leur arrivée en France, en raison de leur appartenance à des communautés différentes, ashkalie pour Monsieur et albanaise pour Madame, et des menaces que fait peser leur famille sur leur couple, la réalité et le caractère actuel et personnel de ces risques ne sont pas établis par les pièces produites au dossier ; que leur récit du conflit qui l'oppose à leur famille, d'ailleurs déjà examiné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, est insuffisant pour démontrer la réalité et l'actualité des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour au Kosovo ; que, d'ailleurs les décisions attaquées, ne leur font pas obligation de retourner vivre auprès de leur famille ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imri A, à Mme Fevzije B épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 12LY00891 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.