CETATEXT000026856762 J3_L_2012_12_000001200574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/85/67/CETATEXT000026856762.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 12BX00574, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00574 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SEIGNALET-MAUHOURAT Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 5 mars 2012 présentée par Me Seignalet Mauhourat pour M. Georges X, placé en rétention, à la date de la décision contestée, au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, 2 avenue Pierre Georges Latecoere à Cornebarrieu
(31700); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200597 du 10 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de renvoi et interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Ariège a décidé de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, ressortissant de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de renvoi et interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Ariège a décidé de son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France, le 24 septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier ,contrairement à ce que l'intéressé soutient devant la cour, qu'il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Garonne son admission au séjour au titre de l'asile par une demande en date du 11 octobre 2010 ; qu'à cette date, il a indiqué être domicilié au centre social du Grand Ramier de la Croix Rouge française à Toulouse ; qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir informé la préfecture de la Haute-Garonne d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police à Foix en Ariège, le préfet de la Haute-Garonne restait donc compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour et tenait des dispositions précitées la faculté d'assortir ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Haute-Garonne, signataire de la décision litigieuse, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d' entre eux ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lors de son interpellation par les services de police le 6 février 2012, s'est déclaré sous une fausse identité ; que compte tenu du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, le préfet n'a pas assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ ; que, dans ces conditions, il pouvait assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans maximum ; que pour édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est entré récemment en France et de manière irrégulière, que son admission au séjour n'a été autorisée qu'à titre temporaire et précaire, que l'intéressé est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France et n'apporte pas la preuve qu'il est isolé dans son pays d'origine ; que, par conséquent, les motifs retenus par l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour de trois ans ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de la décision de placement en rétention ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2002, d'autre part, de l'arrêté du préfet de l'Ariège de placement en rétention du même jour ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00574 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.