CETATEXT000026870926 J1_L_2012_12_000001103741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 11PA03741, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03741 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour la société LPC ayant son siège 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris
(75019), par Me Guidet ; la société LPC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906545/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 004 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que la société LPC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 004 euros ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LPC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, pour un montant, en droits et pénalités, de 17 754, 82 euros au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, et de 14 325 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, par deux avis de mise en recouvrement en date du 9 mars 1999 et du 11 février 2000 ; que la société LPC, qui a introduit en 1999 et 2000 deux demandes aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires a été déboutée de ses prétentions par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2006, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 1er février 2008, devenu définitif ; que la société LPC, qui allègue, sans toutefois l'établir, s'être acquittée en 1997, soit antérieurement à la notification des avis de mise en recouvrement, des droits correspondant aux rappels de taxe susmentionnés, soit 23 404 euros, a demandé au titre du quatrième trimestre 2008 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui résulterait, selon elle, du paiement intervenu en 1997 qui n'aurait pas été pris en compte dans les avis de mise en recouvrement notifiés en 1999 et 2000 ; que l'administration a rejeté cette demande comme tardive ; 4. Considérant que, d'une part, au sens du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le point de départ du délai de réclamation s'apprécie à la date du versement contesté ; que la société requérante qui, ainsi qu'il a été dit, conteste être redevable demande la restitution de l'imposition qu'elle aurait spontanément versée en 1997, n'était recevable à contester ce versement, à supposer qu'il fût établi, que jusqu'au 31 décembre 1999 ; que, d'autre part, si la société soutient que l'arrêt de la Cour de céans en date du 1er février 2008 constituerait un évènement au sens du c de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales précité, lui permettant de contester à nouveau le versement litigieux, seuls doivent être regardés comme de tels évènements ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt susmentionné de la Cour administrative de Paris qui a rejeté les prétentions de la société requérante et a maintenu l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 et 1996 qui lui avaient été notifiés en 1999 et 2000 et qui, au demeurant, n'a nullement statué sur l'existence alléguée d'une régularisation de taxe en 1997 ou sur une double imposition, la société requérante n'étant en tout état de cause pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de doctrines administratives relatives à la procédure fiscale ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société LPC et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LPC est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03741