CETATEXT000026870930 J1_L_2012_12_000001104376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 11PA04376, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04376 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu le recours, enregistrée le 7 octobre 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901003/1-3 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser à la société Finindustrial la somme de 12 367 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont était titulaire la SCI Chesne d'Abeau au titre du troisième trimestre de l'année 2008 ; 2°) d'ordonner à la société Finindustrial de lui restituer la somme remboursée en exécution du jugement attaqué ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que le 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 167, 168, 169 et 173 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, qui ont repris le contenu des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
- Considérant qu'afin de respecter le principe de neutralité du système de taxe sur la valeur ajoutée les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts doivent être interprétées de manière à ce qu'il ne soit pas procédé, pour l'exercice du droit à déduction, à une distinction arbitraire entre les dépenses effectuées par une entreprise avant l'exploitation effective de celle-ci, celles exposées au cours de cette exploitation et celles engagées pour mettre fin à cette exploitation ; qu'ainsi, comme les dépenses relevant de la première catégorie, celles se rattachant à la troisième, même si elles ne présentent pas de lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, peuvent être regardées comme faisant partie des frais généraux de l'entreprise et permettent l'exercice de ce droit ;
- Considérant qu'il est constant que la SCI Chesne d'Abeau, après avoir fait l'acquisition le 16 octobre 2000 d'un bâtiment à usage d'entrepôts, situé sur le territoire de la commune de Satolas et Bonce (Isère), a opté le 13 novembre 2000 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux appartenant à ce bâtiment, en application des dispositions alors en vigueur du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que, le 24 juillet 2008, elle a cédé à la SAS Découverte cet immeuble, qui constituait le seul élément de son actif exploité dans le cadre de l'activité ainsi soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'acquéreur de l'immeuble a repris les contrats de location en cours et la SCI a cessé son activité de location avant d'être absorbée par la société Finindustrial ; qu'en vue de céder l'immeuble, la SCI a fait réaliser une expertise immobilière, que lui a facturée le 28 mars 2008 la société CB Richard Elis Valuation à concurrence de 1 941, 11 euros toutes taxes comprises, incluant 318, 11 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également dû commander un diagnostic immobilier à la société Alertim, qui le lui a facturé le 25 avril 2008 à concurrence de 318, 11 euros toutes taxes comprises, incluant 83, 72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, la rémunération de l'intermédiaire auquel elle avait confié un mandat exclusif de recherche d'acquéreur, la société Catella Property, lui a été facturée le 24 juillet 2008 à concurrence de 146 798, 79 euros toutes taxes comprises, incluant 24 057, 33 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les déclarations déposées par la SCI en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant au troisième trimestre de l'année 2008 faisaient apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 367 euros ayant pour origine la différence entre la taxe collectée et la taxe ayant grevé les dépenses supportées par la société dans les conditions venant d'être rappelées ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces dépenses, effectuées pour mettre fin à l'activité de location de la société soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, étaient de nature à ouvrir droit à la déduction de la taxe les ayant grevées, comme se rattachant aux frais généraux de l'entreprise, alors même que la cession de l'immeuble appartenant à la société n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a condamné l'État à rembourser à la société Finindustrial la somme de 12 367 euros correspondant au crédit de taxes sur la valeur ajoutée dont était titulaire la SCI Chesne d'Abeau au titre du troisième trimestre de l'année 2008 ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Finindustrial et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État est rejeté. Article 2 : L'État versera à une somme de 1 500 euros à la société Finindustrial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04376