CETATEXT000026870933 J1_L_2012_12_000001104512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870933.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 11PA04512, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04512 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MALLET M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Claude B, demeurant ..., par Me Mallet ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910010/2-2 en date du 19 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société SDI Promotion au titre de la période du 1er mai 1999 au 30 septembre 2002 et des pénalités correspondantes, dont il a été déclaré solidairement responsable du paiement en application de l'article 1745 du code général des impôts par un jugement du 4 avril 2006 du Tribunal de grande instance de Paris ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'en application de ce texte, le tribunal administratif, s'il décide de ne pas rouvrir l'instruction, n'a pas à répondre aux moyens nouveaux soulevés dans un mémoire produit après la clôture de l'instruction, auquel est assimilable une note en délibéré produite par une partie après l'audience publique ;
- Considérant que M. B, qui n'a contesté la motivation de la notification de redressement adressée à la société SDI Promotion que dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2011, n'y a pas invoqué le contenu de la documentation de base publiée sous la référence 4 G 3341, dans sa rédaction du 25 juin 1998 ; qu'il n'a fait référence à cette doctrine administrative que dans sa note en délibéré ; qu'il ne peut dès lors, et en tout état de cause, utilement reprocher aux premiers juges, qui ont décidé de ne pas rouvrir l'instruction après la production de cette note, de ne pas avoir répondu aux arguments qu'il tirait du contenu de la documentation de base ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, pour être régulière au regard de ces dispositions, une notification de redressement doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
- Considérant que le vérificateur, dans la notification de redressement datée du 10 juillet 2003, a rappelé que compte tenu de la nature de son activité, la société SDI Promotion était soumise aux dispositions du c du
- de l'article 269 du code général des impôts, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle collectait en effectuant des prestations de services était exigible lors de l'encaissement des acomptes ou de sa rémunération ; qu'il a établi plusieurs tableaux faisant apparaître, pour chacun des mois de la période du 1er mai 1999 au 30 septembre 2002, des discordances, parfois importantes, entre les chiffres d'affaires mentionnés par la société sur ses déclarations mensuelles en matière de sa taxe sur la valeur ajoutée et les recettes encaissées sur son compte bancaire ; qu'il a déduit de ces constatations que la société ne faisait pas une correcte application des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et a calculé le montant de la taxe collectée exigible au cours de la période vérifiée en fonction des encaissements de recettes portés au crédit de son compte bancaire, ce qui lui a permis de déterminer le montant des rappels de taxe notifiés à la société, qui avait fortement minoré la taxe exigible dans ses déclarations mensuelles ; qu'en se bornant à corriger les erreurs déclaratives commises par la société dans l'application des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut être regardé comme ayant procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de la société l'obligeant pour se conformer aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales à expliciter les motifs pour lesquels il écartait la comptabilité de celle-ci ; qu'à supposer même que, ce faisant, le vérificateur puisse être regardé comme ayant écarté la comptabilité de la société, les motifs de cet acte étaient, ainsi qu'il a été dit, énoncés dans la notification de redressement ; qu'au surplus, le vérificateur n'a notifié aucun redressement concernant le chiffre d'affaires entrant dans le montant des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la notification de redressement contenait tous les éléments permettant à la société de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait en ne contestant que partiellement le bien-fondé des redressements pour faire valoir que certains des encaissements portés au crédit de son compte bancaire correspondait à des sommes devant être retranchées du montant de la taxe collectée exigible ; qu'enfin M. B n'est pas fondé à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les paragraphes de la documentation de base publiée sous la référence 4 G 3341 relatifs au rejet de la comptabilité, qui concernent la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité :
- Considérant qu'après un premier entretien avec le vérificateur, le 19 décembre 2002, auquel assistait M. B, alors président directeur général de la société SDI Promotion, et qui s'est déroulé au siège de la société, situé dans le quinzième arrondissement de Paris, M. B, par une télécopie du 9 janvier 2003, a demandé au vérificateur d'effectuer les opérations de contrôle dans les bureaux de l'expert-comptable de la société, situés à Saint-Germain-en-Laye, ce qui a été accepté ; que dès lors que c'est à la demande du contribuable que la comptabilité a été mise à la disposition du vérificateur dans des locaux distincts de ceux où la société vérifiée exerçait son activité, il appartient à celle-ci, et donc à M. B, qui agit en qualité de débiteur solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par elle, de justifier que le vérificateur a conduit le contrôle sans qu'elle ait pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;
- Considérant que la circonstance que le vérificateur, dans la notification de redressement, a indiqué que le service " attend une réponse " sur le caractère taxable des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société ne démontre pas que le vérificateur n'aurait pas essayé au cours des opérations de contrôle, qui ont duré du 19 décembre 2002 au 9 juillet 2003, d'obtenir des précisions sur ce point en dialoguant avec le représentant légal de la société ; que la dernière intervention sur place du vérificateur s'est déroulée en présence du directeur de la société, M. C; que, dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :
- Considérant que la société SDI Promotion, qui souscrivait ses déclarations à Paris, est demeurée le redevable légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont le fait générateur est antérieur à sa dissolution intervenue sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, même si la société Parthenia, devenue son actionnaire unique et qui a recueilli l'ensemble de son patrimoine, était responsable de leur paiement ; qu'il s'ensuit que le comptable public du Pôle de recouvrement de Paris Ouest était territorialement compétent, en application des dispositions de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, pour émettre l'avis de recouvrement du 10 mars 2004 à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- Considérant que cet avis de mise en recouvrement, qui, s'agissant des pénalités, indique le montant de 91 154 euros figurant dans la réponse aux observations du contribuable datée du 29 août 2003, à laquelle il se réfère expressément, répond sur ce point aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 10 mars 2004 fait référence à une notification de redressement du 10 juin 2003 qui n'existe pas ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant que la société SDI Promotion a délibérément minoré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible, de manière répétitive tout au long de la période du 1er mai 1999 au 30 septembre 2002 et pour des montants importants, dans le but de compenser l'insuffisance de ses capitaux propres au regard de ses besoins de trésorerie, ainsi que l'a jugé le Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné M. B pour fraude fiscale à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'administration établit dès lors l'existence de la mauvaise foi justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, y compris pour la période correspondant aux neuf premiers mois de l'année 2002, bien que la société ait régularisé sa situation dans sa déclaration de chiffre d'affaires déposée le 19 novembre 2002 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société SDI Promotion au titre de la période du 1er mai 1999 au 30 septembre 2002 et des pénalités correspondantes, dont il a été déclaré solidairement responsable du paiement en application de l'article 1745 du code général des impôts par un jugement du 4 avril 2006 du Tribunal de grande instance de Paris ; que ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04512