CETATEXT000026870934 J1_L_2012_12_000001104828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 11PA04828, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04828 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN FIDAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la société Allez et Cie ayant son siège 27 rue Danielle Casanova à Paris
(75001), par Me Watrigant ; la société Allez et Cie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918446/1-1 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Allez et Cie, qui exerce une activité de construction de lignes électriques et de télécommunications, relève appel du jugement en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant du principe de l'inclusion des indemnités de congés payés dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est, à l'instar de celle des cotisations de sécurité sociale, constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés, et que la circonstance que le service de ces indemnités soit, dans certains secteurs ou certaines professions, assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en application des dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail, est sans incidence sur l'inclusion de ces indemnités dans l'assiette de ces impositions et sur l'assujettissement de l'employeur ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que la société Allez et Cie n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M. A, député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76 et dans la lettre ministérielle du 4 mai 1977 adressée à la Fédération Nationale du Bâtiment dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a aligné la base de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales laquelle comprend les indemnités de congés payés ; S'agissant du montant de l'imposition :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes et participations en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est-à-dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;
- Considérant que dans le dernier état de ses écritures la société Allez et Cie évalue le montant qu'elle aurait versé à ses salariés à titre d'indemnités de congés payés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse au titre des années litigieuses à 10 % des salaires bruts versés ; que ce calcul est admis par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger la société requérante, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et celles résultant de la base d'imposition susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Allez et Cie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'il ne l'a pas déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et celles résultant de la base d'imposition afférente à un montant d'indemnités de congés payés égal à 10 % des salaires bruts versés ; que le surplus de ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Allez et Cie et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Allez et Cie a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 sont réduites en conséquence de la réduction du montant des indemnités de congés payés à prendre en compte à 10 % des salaires bruts versés par elle au titre des dites années. Article 2 : La société Allez et Cie est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, et celles résultant de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la société Allez et Cie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Allez et Cie est rejeté. Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11PA04828