CETATEXT000026870938 J1_L_2012_12_000001200911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA00911, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00911 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DIOP M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122840/8 en date du 31 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 décembre 2011 plaçant M. El Hadji Amadou A en rétention administrative et a mis le versement de la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 15 février 1975, est le père d'un enfant né en France le 23 juillet 2008, de nationalité française ; que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré au mois de janvier 2010 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait transférer son dossier à la préfecture de Corse du Sud au mois d'août 2010 ; que le préfet de la Corse du Sud, par un arrêté du 5 mai 2011, a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que M. A était séparé de la mère de son enfant et de celui-ci, qui ne résidaient plus sur le territoire national, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que faute de recours contentieux, cet arrêté est devenu définitif ; que l'intimé a été interpellé le 26 décembre 2011 à Paris à l'occasion d'un contrôle routier qui a révélé l'irrégularité de sa situation, si bien que le préfet de police, par un arrêté du 27 décembre 2011 pris sur le fondement des dispositions précitées du 6° de L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a placé en rétention en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise dans les conditions venant d'être rappelées ;
- Considérant que M. A, lors de son interpellation, a présenté un permis de conduire italien mentionnant une adresse en Italie, indiqué être titulaire d'un titre de séjour italien et être domicilié en Italie où il était locataire d'un logement puis expliqué qu'il était venu passer les fêtes de Noël avec son fils et sa " copine " et qu'il habitait à Champigny-sur-Marne chez un ami, M. Jean Sene, dont il ne connaissait pas l'adresse ; que les vérifications opérées par les policiers ont fait apparaître l'inexactitude des déclarations de l'intéressé relatives à la possession d'un titre de séjour italien ; qu'en première instance, M. A a produit une " attestation d'hébergement " datée du 29 décembre 2011 par laquelle Mme Amara Sene déclare " avoir l'intention d'héberger " l'intéressé " aussitôt que sa situation le lui permettra " ; que cette attestation ne pouvait suffire à elle seule, compte tenu des déclarations de M. A et de l'incertitude relative à son adresse réelle, à établir qu'il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que c'est dès lors à tort, comme le soutient le préfet de police, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 décembre 2011 au motif que M. A ne pouvait légalement être placé en rétention dès lors qu'il présentait de telles garanties ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ;
- Considérant que le placement en rétention de M. A est par lui-même sans incidence sur la possibilité pour lui de participer à l'instance qu'il a engagée devant le juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil en vue selon lui d'obtenir la garde, au moins partielle, de son fils et qui devait donner lieu à une audience le 22 mars 2012 ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer dans la présente instance, qui ne concerne pas la mesure d'éloignement prise à son encontre, au demeurant devenue définitive, la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que le placement en rétention ne constitue pas par lui-même un traitement inhumain et dégradant portant atteinte à l'intégrité physique et à la dignité de la personne humaine, comme le soutient M. A, qui ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2008/115/CE : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " et qu'aux termes de l'article 15 de ladite directive : "
- À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d' un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; qu'en vertu des stipulations précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d 'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions précédemment mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE, et notamment celui de respecter le caractère proportionné des mesures coercitives prises pour assurer l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ;
- Considérant qu'aux termes des paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : "
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe
- " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux États membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
- Considérant que la directive ne contient aucune règle imposant que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. A n'a pas été complètement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 décembre 2011 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A devant cette juridiction ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1122840/8 en date du 31 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A par devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00911