CETATEXT000026870944 J1_L_2012_12_000001201093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA01093, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01093 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SOUET M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Ousmane B, demeurant ..., par Me Souet ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112532/12-2 en date du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Souet en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 février 2012, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;
- Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 18 décembre 2009, confirmée par une décision du 30 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de reconnaître à M. B la qualité de réfugié ; que par un arrêté du 27 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination ; que M. B relève appel de l'ordonnance en date du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. B invoquait notamment un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, pour démontrer l'existence des risques encourus en cas de retour en Mauritanie, que, d'origine peuhle, il avait vécu dans un camp de réfugiés au Sénégal et avait participé à des activités militantes au profit des réfugiés mauritaniens, ce qui était selon lui établi par une attestation accompagnant son mémoire introductif d'instance, datée du 2 mai 2009, émanant du président du collectif des réfugiés mauritaniens pour la solidarité et les solutions durables et affirmant notamment que la police mauritanienne le recherchait ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. B n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B devant le Tribunal administratif de Paris : Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2009 : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- Considérant que la décision en litige est contenue dans un arrêté signé par M. David C, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2010-00694 en date du 20 septembre 2010 régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris l'autorisant, notamment, à signer les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le préfet de police, après avoir mentionné que M. B était entré en France le 20 octobre 2009 et avait demandé à bénéficier d'une carte de résident au titre de l'asile, a énoncé dans l'arrêté attaqué les considérations de droit et de fait pour lesquelles il rejetait la demande de titre de séjour de M. B et notamment que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile ne lui avaient reconnu la qualité de réfugié ; que la circonstance qu'il se soit au surplus borné à indiquer que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, sans faire apparaître les éléments propres à sa situation, n'est pas de nature à rendre insuffisante la motivation de cet arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que la décision en litige n'implique pas par elle-même le retour de M. B dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer à son encontre la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à cause des risques encourus selon lui en cas de retour en Mauritanie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant que la décision en litige n'implique pas par elle-même le retour de M. B dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer à son encontre la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à cause des risques encourus selon lui en cas de retour en Mauritanie ; En ce qui concerne la fixation de la Mauritanie comme pays de destination :
- Considérant que ni le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu la réalité des risques de persécution de la part des autorités mauritaniennes que courrait M. B en cas de retour dans son pays d'origine à cause de son activité militante au Sénégal en faveur des réfugiés mauritaniens ; que l'unique attestation produite par le requérant pour établir la réalité de ces risques est imprécise, peu circonstanciée et ne contient aucune indication sur les sources d'information dont disposerait son auteur ; que les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu' être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1112532/12-2 en date du 30 novembre 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA01093