CETATEXT000026870946 J1_L_2012_12_000001201097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA01097, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01097 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PIERROT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114842/2-3 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Marie-Hélène A, d'une part, en annulant l'arrêté du préfet de police en date du 25 juillet 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Bories, substituant Me Pierrot, pour Mme A ;
- Considérant que par arrêté du 25 juillet 2011 le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité sénégalaise, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, sur demande de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 2 février 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation français, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnées dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant que Mme A a produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d' " appariteur " au sein de la société " Actions pédagogiques Services " en soutenant que ce poste correspond à celui " d'intervenant auprès d'enfant ", figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais en application de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; qu'il ressort toutefois du répertoire opérationnel des métiers et des emplois établi par Pôle emploi que si la qualification d'intervenant ou d'assistant auprès d'enfant conduit à aider les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, à mener avec eux des activités d'éveil et à effectuer l'entretien de leur cadre de vie, et suppose que l'intervenant soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un Brevet d'études professionnelles dans le secteur de l'aide sociale et familiale, cette qualification ne saurait être regardée comme équivalente à celle d'appariteur, qui selon le même répertoire, correspond à la fonction d'agent d'accueil, emploi accessible aux titulaires d'un diplôme équivalent au baccalauréat dans le secteur des services, de l'assistanat d'entreprise, de l'accueil et qui consiste en l'accueil, le renseignement et l'orientation des personnes, à la gestion du courrier et l'exécution de tâches administratives simples ; que, par ailleurs, le contrat de travail produit par Mme A en date du 2 mai 2011 se borne à mentionner que l'intéressée sera chargée d'exécuter la mission d'appariteur sans en préciser ni les caractéristiques, ni les modalités ; que Mme A ne justifie pas non plus d'une expérience en adéquation avec le poste dont elle se prévaut alors qu'elle a exercé la fonction de secrétaire au Sénégal entre 1979 et 2001 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme A ne satisfait ni aux conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'accord franco-sénégalais susvisé ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 25 juillet 2011 en estimant que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme A est célibataire sans charge de famille, qu'elle a vécu plus de 50 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales ; qu'en outre, elle ne justifie ni que sa présence serait indispensable auprès de son frère de nationalité française ni entretenir une relation régulière avec lui ; que, par suite, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A nonobstant sa volonté d'intégration dans la société française ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que si Mme A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France dont elle ne pourrait bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine, les deux certificats médicaux produits, établis les 13 octobre 2009 et 8 juin 2010 par le Dr B, chef de clinique assistant dans le service de pneumologie au sein de l'Hôpital Avicenne à Bobigny, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir que la sarcoïdose dont souffre l'intéressée ne pourrait effectivement être suivie et soignée dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme A soutient qu'elle courrait des risques en cas de retour au Sénégal, en raison notamment de la difficulté d'avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé, une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'éloignement est prononcé ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter ce territoire, que son retour au Sénégal violerait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2011 pris à l'encontre de Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA01097