CETATEXT000026870948 J1_L_2012_12_000001201229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA01229, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01229 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201513/8 en date du 28 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2012 faisant obligation à M. Abdelaziz A de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et le plaçant en centre de rétention, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. Bouaraba ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 28 janvier 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d' un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, M. A est entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour le 18 septembre 2003 ; qu'ainsi, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 25 janvier 2012 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle décision relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté trouve son fondement légal dans les dispositions alors en vigueur du 2° du même article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, que M. A s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, il se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'elle ne mentionne pas précisément les motifs tirés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé pour lesquels elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire imprimé comportant des cases à cocher, ne sont pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 janvier 2012 faisant obligation à l'intimé de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance, l'intimé n'ayant pas produit de mémoire en défense en appel ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris le 25 janvier 2012 ; que s'il est fait mention sur la seconde page de cet arrêté de la date du 25 janvier 2011, il ressort des pièces du dossier que cette mention résulte d'une simple erreur de plume ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait caduque doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté en date du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août 2011, le préfet de police a accordé à Mme Patricia B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation, notamment pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. A soutient être entré en France 2003 et y résider de façon continue depuis plus de neuf ans auprès de ses cousins dont certains sont de nationalité française et de nombreuses connaissances ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charges de famille, qu'il n'établit pas la réalité de sa résidence en France depuis 2003 ni les liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en ce qu'ils reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ;
- Considérant que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que le risque de fuite était établi aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents de voyage en sa possession et de déclaration du lieu de sa résidence effective ou permanente ; que la seule production d'une attestation d'hébergement de son cousin ne suffit pas, à elle-seule, à justifier de garanties suffisantes de représentation ; qu'il ressort du procès-verbal de son interpellation produit au dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter une pièce d'identité ; qu'il entrait donc dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en ce qu'ils reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive n° 2008/115/C.E. du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. /
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux États membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
- Considérant que M. A soutient qu'il n'a reçu aucune information quant à la possibilité de contacter des organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées aux dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un document intitulé " Droits au centre de rétention " a été notifié à l'intéressé en même temps que la décision de placement en rétention administrative, sur lequel figuraient des informations portant sur les modalités d'accès à certaines institutions à l'exception d'informations sur les organisations précitées ; que, toutefois, aucune disposition de la directive susvisée n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. A n'ait pas été complètement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment de la circonstance que l'intéressé ne verse au dossier qu'une attestation d'hébergement, insuffisante pour constituer une garantie de représentation suffisante, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2012 pris à l'encontre de M. A sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'instruction présentée en première instance par ce dernier ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01229