CETATEXT000026870950 J1_L_2012_12_000001202143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA02143, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02143 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. Naceur B, domicilié ..., par Me Boudjellal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203581/12-2 en date du 12 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté susvisé et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la communication de la requête au préfet de police en date du 13 juin 2012, lequel n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance en date du 12 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
- Considérant que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas accompagnée du nombre de copies exigé ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le conseil du requérant a bien été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2012 réceptionnée le 14 mars suivant, l'invitant notamment à produire ces copies, et avisé des conséquences de sa carence ; que, toutefois, M. B, ou son conseil, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, donné suite à cette demande de régularisation ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre motif d'irrecevabilité retenu par l'ordonnance attaquée, c'est à juste titre que le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que cette demande était pour ce motif manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02143