CETATEXT000026870952 J3_L_2012_12_000001101040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870952.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/12/2012, 11BX01040, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01040 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SCP ALAIN NONNON - CHRISTINE FAIVRE Mme Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Yves X demeurant à ..., M. Laurent Y, demeurant à ..., M. Bernard Z, demeurant à ..., par la Scp Alain Nonnon - Christine Faivre ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901734 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 mars et 1er septembre 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
- Considérant que MM. X, Y et Z relèvent appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Béraut en date des 31 mars et 1er septembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 31 mars 2009 :
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la copie de l'extrait du registre des délibérations, que M. X et les autres requérants ont participé en leur qualité de conseillers municipaux, à la séance du 31 mars 2009, au cours de laquelle a été prise la délibération approuvant la mise à l'enquête publique du projet de carte communale de Béraut ; qu'ainsi, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 31 mars 2009 ; que, par suite, leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 août 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et donc irrecevable ; En ce qui concerne la délibération du 1er septembre 2009 :
- Considérant que MM. Y et Z ont participé en leur qualité de conseillers municipaux à la séance du 1er septembre 2009 au cours de laquelle a été prise la délibération décidant de la réhabilitation d'un bâtiment communal ; qu'ils doivent ainsi être réputés en avoir eu connaissance dès le 1er septembre 2009, sans qu'ils puissent utilement invoquer l'absence d'affichage de cet acte à cette date ; que le délai de recours dont disposait M. X, qui avait donné procuration à M. Z, courait également de la date de cette séance, à laquelle il n'est pas contesté qu'il avait été régulièrement convoqué, nonobstant la circonstance qu'il n'y avait pas assisté ; que les conclusions de MM X, Y et Z dirigées contre cette délibération, ont été enregistrées au greffe du tribunal le 5 novembre 2009, soit plus de deux mois après l'intervention de cette décision et après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y et Z le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Béraut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de MM. X, Y et Hédin est rejetée. Article 2 : MM. X, Y et Z verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Béraut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 11BX01040 68-01-005-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité. Procédure.