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11BX01809

CETATEXT000026870958 J3_L_2012_12_000001101809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870958.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 11BX01809, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01809 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO BOURRASSET M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est 1 place du Maréchal Lannes à Auch

(32018), par Me Bourrasset ; La mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901206, 0901207 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier d'Auch à l'indemniser des débours qu'elle a engagés pour le compte de son assuré M. X ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui rembourser la somme de 115 148,34 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Pau tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Auch à réparer les conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X lors des interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet établissement les 31 octobre 2005 et 17 mai 2006, la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud a, dans un mémoire enregistré le 2 mai 2011, postérieurement à la clôture de l'instruction écrite, demandé que l'établissement hospitalier soit condamné à lui verser les prestations servies à son assuré à hauteur de la somme de 151 243,71 euros ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement à la clôture de l'instruction écrite, la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud n'est pas recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, les conclusions de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud tendant, dans le dernier état de ses écritures, au remboursement des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières versées à son assuré entre les années 2003 et 2006 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX01809 54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.

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