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11BX02880

CETATEXT000026870977 J3_L_2012_12_000001102880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/09/CETATEXT000026870977.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 11BX02880, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02880 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO PAGES Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée le 2 novembre 2011 présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... et Mlle Aurélie X, demeurant ..., par Me Pages ; Les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900091 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. X le 12 septembre 2000 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer à M. X la somme de 68 661,12 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale du 12 septembre 2000, à payer à Mme X la somme de 10 000 euros et à Mlle X la somme de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 12 septembre 2000, M. X a été admis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux afin de subir une sténose bilatérale des artères rénales ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale, deux lésions anévrismales au bord de l'aorte, en amont de l'artère rénale gauche ont été découvertes et traitées d'urgence ; que les suites de l'opération se sont compliquées d'une insuffisance rénale grave, d'un syndrome de loge au niveau du membre inférieur droit et d'une infection pulmonaire ; que M. X a été hospitalisé jusqu'au 15 février 2001 et a ensuite été suivi en hospitalisation externe de rééducation jusqu'en juin 2001 ; qu'il a également dû être dialysé trois fois par semaine jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une greffe rénale le 25 novembre 2003 ; qu'estimant que ces complications étaient imputables au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, M. X a sollicité une expertise médicale, qui a été prescrite par ordonnance du 18 mars 2002 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; que l'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2002 ; que l'état de santé de M. X n'étant pas consolidé lors de la première expertise, une expertise complémentaire a été ordonnée le 24 octobre 2005 par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que postérieurement au dépôt du second rapport d'expertise le 9 juin 2006, M. et Mme X, ainsi que leur fille, ont présenté au centre hospitalier universitaire de Bordeaux un recours indemnitaire le 28 octobre 2008, qui a été rejeté le 12 novembre 2008 ; que par un jugement du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; que M. et Mme X et Mlle X relèvent appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demande le paiement des débours servis à son assuré ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'expert judiciaire, que M. X, qui souffrait d'artériopathie, a subi le 12 septembre 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une opération visant à la pose d'une prothèse aorto-bi-fémorale avec réimplantation des artères rénales, au cours de laquelle deux lésions anévrismales ont été traitées d'urgence ; qu'à la suite de cette intervention chirurgicale, M. X a présenté une insuffisance rénale et un syndrome de loge, qui a conduit à son hospitalisation jusqu'au 15 février 2001, à des soins externes et à une greffe rénale le 26 novembre 2003 ; que les séquelles en résultant ont entraîné une invalidité permanente partielle estimée, sans que l'intéressé conteste cette évaluation à 17 % par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; que M. X a également subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 ; que toutefois, en dépit de l'importance exceptionnelle des souffrances endurées par M. X au cours de ses périodes d'hospitalisation et des soins externes, évaluées par l'expert à 5 sur 7, les dommages définitifs résultant de l'accident survenu ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas retenu sa responsabilité à raison des aléas thérapeutiques consécutifs à l'intervention chirurgicale du 12 septembre 2000 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. X a été victime d'une surinfection pulmonaire à bactérie pyocianique, qui a été découverte vers le 7 ou 8 octobre 2000 ; que cette infection a eu pour cause l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien au cours de l'assistance respiratoire qui a été mise en place du 12 au 30 septembre 2000 pendant son coma ; que rien ne permet de présumer que M. X ait été porteur, avant l'intervention, d'un foyer infectieux qui pourrait être à l'origine de cette complication ; que par suite, même si la surinfection pulmonaire a été favorisée par l'état initial du patient, le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle par suite une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les droits de M. X :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que l'infection pulmonaire, qui s'est prolongée jusqu'au 3 novembre 2000, n'a fait perdre aucune chance à M. X d'obtenir une amélioration de son état de santé ou une aggravation de celui-ci du fait de ses complications post-opératoires liées à l'insuffisance rénale et au syndrome de loge ; que cette infection, qui a été traitée sans laisser de séquelles, n'est pas à l'origine des périodes d'incapacité, du préjudice esthétique et des souffrances endurées évaluées par l'expert, qui se rapportent aux autres complications post-opératoires ; que, toutefois, M. X a subi du fait de l'infection pulmonaire contractée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux un préjudice spécifique du fait de la prolongation de la période d'intubation entre le 7 ou 8 octobre et le 3 novembre 2000 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 1 000 euros ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que, même en l'absence d'infection nosocomiale, l'état de santé de M. X aurait imposé une hospitalisation pendant la période du 7 ou 8 octobre jusqu'au 3 novembre 2000 ; que, d'autre part, les états produits par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ne permettaient pas de déterminer ceux des frais exposés se rapportant à l'infection nosocomiale ; que par suite, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze doit être écartée ; En ce qui concerne les droits de Mme et Mlle X :
  7. Considérant que si Mme et Mlle X invoquent de graves perturbations dans leurs conditions d'existence du fait de la longue période d'hospitalisation consécutive aux complications post-opératoires de M. X jusqu'au 15 février 2001, ainsi que des préjudices du fait des séquelles constatées par l'expert liées à l'insuffisance rénale et au syndrome de loge, il résulte de l'instruction qu'aucun des préjudices invoqués n'est en lien certain et direct avec la faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser les débours exposés pour le compte de M. X étant rejetées, il y a lieu également de rejeter ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à M. X sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M., Mme et Mlle X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetés. '' '' '' '' 4 No 11BX2880 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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