← France

12BX00749

CETATEXT000026871006 J3_L_2012_12_000001200749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/10/CETATEXT000026871006.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX00749, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00749 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MARQUES-MELCHY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 mars 2012 présentée pour Mme Clémence X demeurant ... par Me Marques-Melchy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102531 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 portant publication de la convention relative à la circulation et au retour des personnes entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Charente-Maritime a pris à l'encontre de Mme X, le 20 octobre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ;
  4. Considérant que Mme X est entrée en France le 14 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D " étudiant " et s'est vu délivrer par le préfet de la Charente-Maritime une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 septembre 2010 ; que, si Mme X s'est inscrite à l'université de La Rochelle, pour l'année universitaire 2009-2010, en troisième année de licence " Sciences, technologies, santé, mention génie civil, mécanique, génie des procédés ", elle n'a pas validé cette année de licence ayant été absente à la plupart des contrôles de connaissances du second semestre ; que, pour expliquer cet échec, la requérante fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés personnelles et familiales entraînant un état dépressif qui l'a empêchée de poursuivre normalement ses études ; que, toutefois, à l'appui de ses allégations, la requérante ne produit que des attestations de proches, imprécises sur son état de santé et ses conséquences sur ses études, et des attestations médicales établies en octobre ou novembre 2011 soit plus d'un an après la fin de l'année universitaire 2009-2010, desquelles il ressort seulement que la requérante a présenté un état dépressif réactionnel ; qu'un seul de ces certificats médicaux indique que cet état de santé a perturbé la scolarité de Mme X d'avril 2010 à octobre 2011 ; qu'aucun de ces certificats médicaux ne précise que l'état dépressif de Mme X était de nature à l'empêcher de poursuivre ses études ; que, pour l'année universitaire 2010-2011, Mme X ne s'est pas réinscrite en troisième année de licence mais s'est réorientée vers une formation par correspondance de secrétaire médico-sociale ; que ce n'est qu'en septembre 2011 qu'elle s'est réinscrite en troisième année de licence " Sciences, technologies, santé, mention génie civil, mécanique, génie des procédés " au titre de l'année 2011-2012 ; qu'ainsi, alors qu'elle entamait sa troisième année de présence en France pour y suivre des études universitaires, Mme X n'avait validé aucune année d'études supérieures ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour temporaire mention " étudiant " pour le motif qu'elle ne pouvait être regardée comme une étudiante qui se consacre réellement et sérieusement à ses études ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que Mme X soutient que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations précitées dès lors qu'elle a des liens personnels et familiaux intenses en France ; que la requérante ne peut utilement invoquer un tel moyen à l'appui de sa contestation du refus de carte temporaire de séjour mention " étudiant " dès lors que la vie privée et familiale n'est pas un élément que le préfet doit prendre en compte pour la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'au surplus les allégations de Mme X ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme X, à la faible durée de son séjour, à la circonstance qu'elle a toujours vécu au Bénin, qu'elle est célibataire et sans enfant, le refus de titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision serait insuffisamment motivée en tant qu'elle ne lui accorde pas de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'avait pas demandé de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale et qu'elle n'avait fourni aux services préfectoraux aucun élément dans ce sens ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux conditions indiquées ci-dessus dans lesquelles la requérante a poursuivi ses études en France, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obliger l'intéressée à quitter le territoire alors qu'elle venait de se réinscrire en troisième année de licence " Sciences, technologies, santé, mention génie civil, mécanique, génie des procédés " et qu'elle envisageait de suivre un stage ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00749 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.