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12BX00920

CETATEXT000026871015 J3_L_2012_12_000001200920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/10/CETATEXT000026871015.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX00920, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00920 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SCP BREILLAT-DIEUMEGARD M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour Mme Adabia X, demeurant ..., par Me Breillat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102585 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme X, née le 1er janvier 1957 à Djibouti et de nationalité djiboutienne est entrée en France le 19 août 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique ; qu'après avoir bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, elle a, en dernier lieu, sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de la Vienne lui a opposé un refus par un arrêté du 26 octobre 2011 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont elle a la nationalité ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté du 22 août 2011 donnant délégation de signature à M. Setbon secrétaire général de la préfecture de la Vienne est rédigé en termes trop généraux, cette délégation correspond aux missions qui incombent à ce haut fonctionnaire ;
  3. Considérant que, pour contester la décision de refus de titre de séjour, Mme X reprend à l'identique les moyens soulevés devant les premiers juges et tirés de l'insuffisance de la motivation ainsi que de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  4. Considérant que Mme X reprend à l'identique les moyens soulevés devant les premiers juges et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de motivation de la fixation à trente jours du délai de retour volontaire et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de ce délai, qui serait insuffisant pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour réorganiser sa vie à l'étranger ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant Djibouti comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :
  5. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme X ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
  6. Considérant que Mme X soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, notamment de la part de sa famille et du conjoint dont elle a divorcé ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant justifiant l'existence des risques allégués ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00920 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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