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12BX01010

CETATEXT000026871023 J3_L_2012_12_000001201010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/10/CETATEXT000026871023.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX01010, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01010 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BONNEAU Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012 présentée par Me Bonneau, pour Mme Lili X épouse Y demeurant ... ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102884,1102885 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 24 novembre 2011 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en tenant compte des motifs d'annulation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X épouse Y relève appel du jugement n° 1102884,1102885 du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 novembre 2011 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y a épousé le 19 novembre 2011, M. Y, ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet des Deux-Sèvres que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que Mme X épouse Y remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet des Deux-Sèvres était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à Mme X épouse Y est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision en date du 24 novembre 2011du préfet des Deux-Sèvres lui refusant un titre de séjour doit être annulée ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  5. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'à la suite de l'annulation des décisions attaquées, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de Mme X épouse Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X épouse Y de la somme de 1 500 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1102884,1102885 en date du 21 mars 2012 et les arrêtés du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Bonneau, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 12BX01010 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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