CETATEXT000026871025 J3_L_2012_12_000001201012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/10/CETATEXT000026871025.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX01012, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01012 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MASSON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 avril 2012 présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102875,1102876 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Irma X et de son époux, M. Vazha X, ses arrêtés du 23 novembre 2011 par lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. et Mme X, le 23 novembre 2011, deux arrêtés leur refusant le titre de séjour qu'ils sollicitaient, assortis d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits et prononçant, pour M. X, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par un jugement du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé lesdits arrêtés et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à chacun un titre de séjour ; que le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, est entré en France en 2002 ; que, s'il s'est maintenu en France en situation irrégulière il a toutefois bénéficié depuis l'année 2008 de titres de séjour qui lui ont été renouvelés en qualité d'étranger malade jusqu'au 24 septembre 2010 ; qu'il maîtrise la langue française et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminé dans une entreprise agricole ; que ses parents, sa soeur et son beau-frère entrés en même temps que lui en France, en 2002, résident en France, dans le même département de la Vienne, munis de titres de séjour ; que si le préfet de la Vienne soutient que M. X disposerait d'attaches familiales en Géorgie dès lors qu'il aurait deux enfants en Géorgie nés en 2000 et 2004, cette affirmation, qui est niée par l'intéressé, n'est pas suffisamment corroborée par la seule production d'un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 23 mai 2006, dont il ressort que M. X a eu deux enfants avec sa compagne précédente et qu'ils résidaient sur le territoire français en 2005 ; que, si le préfet de la Vienne fait également valoir que l'intéressé a été emprisonné durant six mois en 2002 pour recel de véhicule volé, il est constant que depuis cette condamnation et jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit durant dix ans, M. X n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale et ne peut donc être regardé comme ignorant les valeurs de la République ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que Mlle Y, de nationalité géorgienne, est entrée régulièrement en France en 2010 et a épousé M. X le 29 mai 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils poursuivent une vie commune continue et stable en France et que de cette union est né un enfant le 16 novembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X a retrouvé une vie familiale en France aux côtés de son mari, de ses beaux-parents, de sa belle-soeur et de sa famille ; que s'il est constant que les parents de Mme X résident toujours en Géorgie, eu égard aux conditions d'entrée de Mme X sur le territoire français, à la durée et aux conditions de son séjour, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché de la même illégalité que le refus de titre de séjour opposé à son mari ;
- Considérant que le bien-fondé de l'injonction émise par le tribunal administratif n'est pas contesté par le préfet de la Vienne ;
- Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 23 novembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à chacun des intéressés une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masson, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson de la somme de 2 000 euros ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Masson, avocat de M. et Mme X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 No 12BX01012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.