← France

12BX01054

CETATEXT000026871028 J3_L_2012_12_000001201054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/10/CETATEXT000026871028.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/12/2012, 12BX01054, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01054 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO PREGUIMBEAU Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 avril 2012 et confirmée le 26 avril 2012 présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez Mme Y Chaharazed ..., par Me Preguimbeau ; Mme X demande à la cour : 1°) de saisir le juge civil d'une question préjudicielle relative à sa nationalité et dans l'attente de la réponse à cette question préjudicielle, de surseoir à statuer sur sa requête ; 2°) d'annuler le jugement n° 1101629 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2011 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros à rembourser à son conseil au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 ; que par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme X interjette appel du jugement du 26 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision du 11 juillet 2011 refusant un titre de séjour à Mme X comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise notamment le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée notamment au regard des liens familiaux en France qu'elle alléguait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 : " L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier
  5. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 " ; qu'aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (...), les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration " ;
  6. Considérant que Mme X ,qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir qu'elle pourrait avoir la nationalité française car elle a fait l'objet d'une procédure d'adoption simple par un couple de français avant l'indépendance de l'Algérie et que son père aurait encore la nationalité française ; que, toutefois, la requérante, qui est entrée en France sous couvert d'un passeport algérien, n'établit pas que son père, de statut civil de droit local originaire d'Algérie, a souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité avant l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la loi du 20 décembre 1966, ni qu'elle aurait la possession d'état de français lui permettant d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ; que par suite, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, célibataire, est entrée en France le 8 mars 2011 ; que compte-tenu de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord-franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, relatif au certificat de résidence délivré aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à leur charge ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant que Mme X soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : "
  12. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d' entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour, constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; que l'arrêté contesté visant les textes dont il fait application et indiquant les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme X est suffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;
  13. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposé à Mme X n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
  14. Considérant que le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  16. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  17. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  18. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.
  19. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire.
  20. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
  21. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger s'il est de trente jours ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Vienne a imparti un délai de trente jours pour que Mme X quitte le territoire ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun délai ne lui aurait été imparti manque en fait ;
  23. Considérant que le moyen selon lequel l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi 16 juin 2011 ne serait pas compatible avec les dispositions de la directive n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, il ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination du 11 juillet 2011 vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique après avoir mentionné la nationalité algérienne de l'intéressée, qu'elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne comporterait pas de motivation suffisante ne peut qu'être écarté ;
  25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme X ;
  26. Considérant qu'il y a lieu d'écarter pour les motifs précédemment exposés, en l'absence d'arguments spécifiques s'agissant du pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme X ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  28. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre de l'ensemble des frais qu'elle a exposés, y compris ses frais de plaidoirie, et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 6 No 12BX01054 335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.