CETATEXT000026879698 J4_L_2012_12_000001101091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/96/CETATEXT000026879698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11NT01091, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01091 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902420 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE), l'arrêté du 9 mars 2009 du maire de Jullouville leur accordant un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le GRAPE ; 3°) de mettre à la charge du GRAPE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Lunven, substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme A ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Jullouville ;
- Considérant que le maire de Jullouville a accordé le 9 mars 2009 à M. et Mme A un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ; que sur la demande du Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté par jugement du 18 février 2011 dont les époux A relèvent appel ; Sur la légalité du permis de construire litigieux :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Jullouville : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article NC 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement : " Sont admises, sous réserve qu'elles ne constituent pas de préjudice au développement des activités agricoles, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...)
- l'aménagement et la restauration des constructions existantes, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel. Le changement de destination des bâtiments agricoles traditionnels est autorisé (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment agricole en aggloméré ciment construit en 1989, comportant un toit en ardoises mécaniques à deux pans ; que, compte tenu de ses caractéristiques architecturales, cette construction ne saurait être regardée comme un bâtiment agricole traditionnel, au sens des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Jullouville, susceptible de faire l'objet d'une transformation en maison d'habitation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 4.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols : " Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis, dans les zones d'aptitude à l'assainissement mentionnées dans l'annexe sanitaire, sous réserve que le pétitionnaire justifie le choix d'une filière appropriée " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, pour lequel un assainissement autonome est prévu, se situe dans une zone d'aptitude à l'assainissement mentionnée dans l'annexe sanitaire du plan d'occupation des sols ; qu'en délivrant le permis de construire litigieux le maire a, par suite, méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 9 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRAPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de M. et Mme A et de la commune de Jullouville la somme de 1 000 euros à verser au GRAPE au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A et la commune de Jullouville verseront chacun au Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (GRAPE) et à la commune de Jullouville. '' '' '' '' 2 N° 11NT01091