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11NT01151

CETATEXT000026879700 J4_L_2012_12_000001101151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11NT01151, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01151 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour Mme Eliane-Nicole A, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902716 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le maire d'Anctoville lui délivré, an nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une habitation sur la parcelle cadastrée ZM-05 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune et au préfet du département de lui reconnaître le bénéfice d'un certificat d'urbanisme tacite à la date du 13 septembre 2009 ou de reprendre l'instruction afin de lui accorder un certificat positif, dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Anctoville et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme A ;

  1. Considérant que par une décision du 11 septembre 2009 le maire d'Anctoville, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme A pour la réalisation d'une habitation sur la parcelle cadastrée ZM n°05 située ... ; que par un jugement du 18 février 2011, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour délivrer à Mme A un certificat d'urbanisme négatif, le maire d'Anctoville, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur la triple circonstance que la parcelle d'assiette de la construction envisagée était située en zone NC non constructible de la carte communale, implantée en zone inondable et grevée d'une servitude de surplomb de ligne EDF et était, enfin, insuffisamment desservie par les réseaux d'électricité et d'assainissement ; que, pour rejeter la demande de Mme A, le tribunal a indiqué que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le classement de la parcelle concernée en zone inconstructible ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, ce faisant, procédé irrégulièrement à une substitution de base légale sans en informer préalablement les parties doit par suite être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Caen, Mme A n'a soulevé, à l'encontre de la décision contestée, que des moyens tirés de sa légalité interne ; que, si en appel, elle soutient, en outre, que cette décision a procédé au retrait du certificat tacite né le 13 juillet 2009, sans avoir été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte est, en tout état de cause, irrecevable ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la carte communale d'Anctoville, conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 3ème alinéa du code de l'urbanisme, a été approuvée par le conseil municipal le 1er septembre 2006 avant d'être adressée au préfet du Calvados qui l'a approuvée le 6 décembre 2006 et que le choix de classer notamment en zone non constructible un certain nombre de terrains a été justifié sur le fondement d'un dossier comportant une analyse de l'état initial de l'environnement et une justification des zonages et des principes d'aménagements retenus ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
  6. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent sur ces différents points ne peut être censurée que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le zonage retenu privilégie la densification des zones déjà construites et la préservation des éléments remarquables du bâti existant ; que la parcelle ZM n° 5, éloignée du bourg d'Anctoville de plusieurs centaines de mètres, est séparée de ce dernier par des parcelles dépourvues, pour l'essentiel, de constructions et incluse dans une zone naturelle à vocation agricole où les constructions sont éparses ; que, dans ces conditions, son classement en zone inconstructible NC par la carte communale n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que des permis de construire et des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés dans la zone ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, comme indiqué plus haut, que la parcelle de Mme A est classée en zone NC non constructible ; que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif qui ne repose ni sur une erreur de fait ni sur une erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que les autres motifs de la décision contestée seraient entachés d'inexactitude matérielle, est, par suite, inopérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune d'Anctoville, dont le maire a agi au nom de l'Etat, n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de ces dispositions ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane-Nicole A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Une copie sera adressée à la commune d'Anctoville. '' '' '' '' 2 N° 11NT01151

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