CETATEXT000026879705 J4_L_2012_12_000001101560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11NT01560, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01560 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest, dont le siège est ..., représentée par son président, M. et Mme A, demeurant ..., Mme Odile B, demeurant ..., M. Thierry C, demeurant ..., Mme Florence D, demeurant ..., M. et Mme E, demeurant ... M. et Mme F, demeurant ... et M. Benoît G, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000315 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la commune d'Agneaux à procéder à la création d'un crématorium au lieudit ... ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Luven, substituant Me Gorand, avocat de l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres ;
- Considérant que l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres interjettent appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 du préfet de la Manche autorisant la commune d'Agneaux à procéder à la création d'un crématorium au lieudit ... ;
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales : " Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. " et qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 18 février 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche du mois de février 2009, M. Laflaquière, préfet de la Manche, a donné délégation à M. Arnaud Cochet, sous-préfet de l'arrondissement de Cherbourg, " pour assurer, sous la direction du préfet de la Manche dans les limites de l'arrondissement de Cherbourg, l'administration de l'Etat dans le département en ce qui concerne : I - Administration et police générales (...) Pôle départemental funéraire et commercial : attributions départementales en matière funéraire : (...) toutes décisions en matière de création et d'extension des crématoriums (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, par exception à la délégation limitée à l'arrondissement de Cherbourg en ce qui concerne l'administration de l'Etat, le préfet de la Manche a entendu donner au sous-préfet de Cherbourg délégation de signature pour l'ensemble du département en matière de création de crématoriums, cette matière étant regroupée dans un pôle administratif départemental unique ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur (...) sont rendus publics " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a regroupé par thème les observations présentées, n'omettant de mentionner ni la pétition de 1 030 signatures, défavorable au crématorium, remise par l'association requérante, ni la présence sur la voie d'accès au site d'un institut thérapeutique pour jeunes en difficulté ; qu'il y a répondu de façon circonstanciée, rappelant notamment que le site d'implantation retenu, cumulant plusieurs atouts, était éloigné des zones d'habitation et nettement distinct du site d'un centre commercial voisin et que, par ailleurs, des travaux d'élargissement du chemin d'accès seraient entrepris ; qu'il a ainsi exactement apprécié l'importance des observations émises au cours de l'enquête ; que l'allégation des requérants selon laquelle il aurait fait preuve de partialité n'est pas établie ; que, d'autre part, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur, relevant notamment dans son rapport que " le site d'implantation du bâtiment présente des qualités indiscutables en termes d'accès " et que le réseau routier était favorable à l'implantation d'un crématorium sur le territoire de la commune d'Agneaux, a émis un avis favorable au projet alors même qu'il l'a assorti de deux réserves relatives à l'obligation de mise en place d'une signalisation depuis la sortie de la route nationale 174 et à la faiblesse de la redevance prévue par la délégation de service public conclue entre la commune d'Agneaux et la société Pompes Funèbres Plessis ; que par suite les dispositions précitées du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation donnée par le représentant de l'Etat pour la création d'un crématorium, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, n'est pas une mesure prise pour l'application de la délégation de service public passée pour la construction et la gestion de ce même équipement ; que, par suite, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir par voie d'exception à l'encontre de cette autorisation de l'annulation par un jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen de la délibération du 14 mai 2009 du conseil municipal d'Agneaux approuvant la délégation de service public afférente au crématorium ;
- Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de crémation est en augmentation constante en France ; que le projet litigieux permettra de pallier la carence d'établissements spécialisés en la matière dans le centre et le sud du département de la Manche ; que son implantation dans la commune d'Agneaux, qui est desservie par un important réseau routier, apparaît justifiée ; que le site retenu est à l'écart des maisons d'habitation voisines, situées, à l'exception de l'une d'entre elles, à plus de 200 m, ainsi que du centre commercial existant à proximité ; que le crématorium sera accessible par deux itinéraires distincts rejoignant le ... dont l'élargissement est prévu afin de permettre sans difficultés le croisement de véhicules ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le passage de convois funéraires exercerait une influence négative sur les occupants de l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique proche de cette voie ; que dans ces conditions, le préfet de la Manche a pu légalement autoriser la commune d'Agneaux à procéder à la création de ce crématorium ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune d'Agneaux a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest et autres est rejetée. Article 2 : L'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest, M. et Mme A, Mme B, M. C, Mme D, M. et Mme E, M. et Mme F et M. G verseront à la commune d'Agneaux une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des habitants d'Agneaux Ouest, à M. et Mme A, à Mme Odile B, à M. Thierry C, à Mme Florence D, à M. et Mme E, à M. et Mme F, à M. Benoit G à la commune d'Agneaux et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01560 01-02-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Compétence en matière de décisions non réglementaires. Préfet.