CETATEXT000026879708 J4_L_2012_12_000001101794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT01794, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01794 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PORZOU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mlle Joanny A, demeurant ..., par Me Le Porzou, avocat au barreau de Rennes ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2085 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Quimper à réparer les préjudices résultant pour elle de l'accident dont elle a été victime le 29 septembre 2004 au centre aquatique " Aquarive " de Quimper ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Quimper, après avoir ordonné une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis, à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Quimper la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me William, substituant Me Bonnat, avocat de la communauté d'agglomération Quimper Communauté ;
- Considérant que, le 24 septembre 2004, Mlle Joanny A, alors âgée de seize ans, s'est blessée au visage en descendant un toboggan du centre aquatique " Aquarive " relevant de la communauté d'agglomération de Quimper ; qu'elle fait appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à réparer les préjudices qu'elle a subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande pour sa part à la cour de condamner la communauté d'agglomération de Quimper à rembourser les débours qu'elle a exposés pour son assurée à l'occasion de cet accident ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de Quimper, qui établit par les documents qu'elle produit que le toboggan du centre aquatique " Aquarive " a fait l'objet de contrôles réguliers de la part de ses propres services techniques et de la société Socotec et que la société " Spot ", concepteur, fabriquant et installateur de l'équipement, a procédé à des travaux de remise en état du toboggan en dernier lieu au mois d'avril 2002, doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que si Mlle A soutient que c'est la conception même de l'équipement qui fait prendre à ses usagers une vitesse excessive au point d'entraîner un retournement et de causer des dommages, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation, alors que, d'une part, la finalité d'un tel équipement est de procurer des sensations dues à la vitesse prise par l'utilisateur dûment averti de cette spécificité, et, d'autre part, la circonstance que d'autres accidents se seraient produits dans le même équipement n'est pas de nature à elle seule à établir un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de procéder à une appréciation du comportement de la victime, que la responsabilité de la communauté d'agglomération de Quimper, maître de l'ouvrage, ne peut être retenue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et ne comporte aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Quimper Communauté tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Joanny A, à la communauté d'agglomération Quimper Communauté et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT01794 2 1