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11NT02193

CETATEXT000026879714 J4_L_2012_12_000001102193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT02193, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02193 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRIERO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 août et 5 décembre 2011, présentés pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2572, 11-54, 11-55 du 9 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a annulé que l'article 6 de la délibération du 28 mai 2010 de la commission permanente du conseil général du Loiret ordonnant un second aménagement foncier agricole sur les communes d'Autruy-sur-Juine, d'Andonville, et les communes limitrophes, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision dans sa totalité ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ; Vu la note en délibéré du 3 décembre 2012 présentée pour M. A ;

  1. Considérant que, par délibérations des 9 et 11 janvier 2007, les conseils municipaux d'Andonville et d'Autruy-sur-Juine ont demandé au département du Loiret d'organiser des opérations d'aménagement foncier sur leur territoire ; que la commission intercommunale d'aménagement foncier instituée à cette fin s'est prononcé favorablement sur cette demande en y incluant toutefois la commune d'Angerville, située dans le département de l'Essonne ; que le périmètre du remembrement ainsi que la participation financière des propriétaires concernés ont été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 1er septembre au 2 octobre 2009 ; qu'après avoir consulté les communes d'Andonville et d'Autruy-sur-Juine ainsi que les communes limitrophes d'Angerville, Boisseaux, Charmont-en-Beauce, Erceville, Morville-en-Beauce, Pannecières, Thignonville et Méréville également concernées, la commission permanente du conseil général du Loiret a ordonné, par une délibération du 28 mai 2010, l'ouverture des opérations de remembrement ; que M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 9 juin 2011, le tribunal a annulé l'article 6 de la délibération contestée, qui fixait la liste des travaux interdits jusqu'à la clôture des opérations de remembrement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé qui fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif d'Orléans a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit de propriété ainsi qu'à celui tiré du caractère non définitif du précédent remembrement et des transferts de propriété qui en découlaient ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que si M. A a produit devant le tribunal administratif un mémoire, enregistré au greffe le 8 avril 2011, dans lequel il indiquait avoir constaté dans un journal local que la commission plénière du conseil général avait modifié le périmètre de l'aménagement foncier et en déduisait que la délibération du 28 mai 2010 prise par la commission permanente était entachée d'un vice d'incompétence, il ressort des pièces du dossier que ce moyen avait déjà été soulevé par l'intéressé dans ses précédentes écritures ; que, dans ces conditions, le magistrat en charge de ce dossier a pu estimer à juste titre que ce mémoire, qui était parvenu quelques jours seulement avant la clôture de l'instruction fixée au 11 avril 2011 et ne contenait aucun élément nouveau, n'avait pas à être communiqué aux parties ; que, par ailleurs, le département du Loiret, qui avait produit des mémoires en défense les 5 novembre 2010, 27 janvier, 25 février et 15 mars 2011, s'est borné, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2011, à reprendre les arguments précédemment développés par lui ; que dès lors, en décidant de ne pas communiquer ce dernier mémoire aux parties, le magistrat instructeur n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ;
  5. Considérant que si M. A soutient, au travers d'une argumentation complexe et peu compréhensible, que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, ce moyen ne peut être regardé comme étant assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code rural : "Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier (...)" ; qu'en réponse à une fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret les premiers juges ont estimé qu'en sa qualité de contribuable du département le requérant justifiait d'un intérêt suffisant pour contester la délibération ordonnant les opérations d'aménagement foncier litigieuses, lesquelles étaient de nature à engager les finances de cette collectivité ; que, par suite, la circonstance qu'ils ont, par ailleurs, écarté la qualité de propriétaire de l'intéressé en estimant qu'elle n'était pas établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la délibération contestée :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural : "I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. / Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. / II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer." ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : "Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-
  9. " ; qu'eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe délibérant du département, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions, la délégation ainsi prévue permet au conseil général d'habiliter la commission permanente à statuer sur toute affaire étrangère aux attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 lesquels concernent l'adoption du budget et des comptes, l'arrêté des comptes, la transmission du compte administratif au représentant de l'Etat, l'adoption de mesures de redressement en cas d'exécution en déficit du budget et l'inscription au budget de dépenses obligatoires ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération de la commission permanente, prise sur la base d'une délibération du conseil général du 20 janvier 2006, aurait été, hormis son article 6 dont l'annulation prononcée par le jugement attaqué n'est pas discutée en appel, prise par une autorité incompétente ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code rural : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée." ; que si M. A entend se prévaloir de la circonstance que l'arrêté de clôture du remembrement d'Outarville a été partiellement annulé par une décision du 18 février 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui ne concerne que le lieudit Bosseline situé sur le territoire de la commune d'Allainville, n'a pas fait obstacle aux transferts de propriété adoptés dans le cadre de ce remembrement pour les autres parcelles concernées ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code rural les propriétaires demeurent en possession des terres transférées jusqu'à l'affichage en mairie de la nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier prise en exécution d'un jugement ; que si la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier du 19 mars 1999 statuant sur la réclamation présentée par M. A a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2001, il est constant que cette instance s'est de nouveau réunie le 8 décembre 2011 pour statuer sur la réclamation de M. A et a confirmé le transfert de propriété des parcelles ZK 8 et ZN 130 que l'intéressé avait apportées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait contesté cette nouvelle décision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les nouvelles opérations d'aménagement foncier envisagées, qui concernent les communes d'Andonville, d'Autruy-sur-Juine, d'Angerville, Boisseaux, Charmont-en-Beauce, Erceville, Morville-en-Beauce, Pannecières, Thignonville et de Méréville, ne pouvaient être décidées avant l'achèvement du remembrement d'Outarville ;
  11. Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la circonstance que certains conseillers municipaux ayant participé au vote des délibérations municipales des 9 et 11 janvier 2007 citées plus haut avaient par ailleurs la qualité de propriétaires de parcelles concernées par le remembrement litigieux ne permet pas d'estimer qu'ils étaient intéressés au sens de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la délibération litigieuse ne constitue qu'une décision de principe et n'a aucun effet sur l'attribution des parcelles en cause ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission intercommunale d'aménagement foncier aurait siégé dans une composition irrégulière lors du processus d'élaboration de l'enquête publique et de l'avis préalable sur le périmètre du remembrement ; que la circonstance que M. Lafailler cumulait les fonctions de président de la commission intercommunale d'aménagement foncier et celle de suppléant du président de la commission départementale d'aménagement foncier que les dispositions de l'article R. 121-18 du code rural déclarent incompatibles est sans incidence sur la légalité de l'avis contesté de la commission intercommunale d'aménagement foncier dès lors qu'à ce stade de la procédure la commission départementale d'aménagement foncier n'avait, en tout état de cause, pas à se réunir ;
  13. Considérant que l'aménagement foncier agricole, applicable aux propriétés rurales non bâties, a principalement pour but, par une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, permettant d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; qu'en l'espèce le périmètre du remembrement litigieux a été défini sur proposition du géomètre dans le cadre du volet foncier de l'étude préalable et après enquête publique ; que les demandes d'inclusion ou d'exclusion de parcelles dans le périmètre des opérations d'aménagement ont été acceptées ou refusées en fonction de leur cohérence par rapport à l'ensemble du projet ; qu'aucune des dispositions du code rural n'impose que toutes les parcelles incluses dans le périmètre du remembrement soient contigües, ou que l'ensemble du territoire communal soit inclus dans ce périmètre, lequel n'a vocation à concerner que les terres agricoles et non encore constructibles ; qu'ainsi les irrégularités dans la définition du périmètre de remembrement invoquées par M. A ne peuvent qu'être écartées ;
  14. Considérant, enfin, que tant la délibération de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 27 mars 2009 que celle du 10 décembre 2009 se prononçant sur les parcelles à exclure ou inclure dans le périmètre du remembrement sont motivées, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions de l'article R. 121-22 du code rural ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code rural : "Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. (...) Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier (...) et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. (...) Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-25 du même code : "Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil général exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique. / L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés. / Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique. / Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé. " ;
  16. Considérant que le département du Loiret établit par les pièces qu'il produit que l'enquête sur le périmètre et le financement de l'opération de remembrement litigieuse s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du code rural ; que la lettre de notification de l'avis d'enquête a été adressée à l'ensemble des propriétaires et notamment à Mme B, épouse C, même si pour cette dernière ce courrier n'a pu lui être remis par les services postaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépouillement des résultats obtenus à la suite de cette consultation aurait été irrégulièrement effectué ; que le document intitulé "résultats de la consultation sur le financement du 1/09/2009 au 02/10/2009" annexé au procès-verbal de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 10 décembre 2009, rappelle que les propriétaires consultés avaient le choix d'accepter ou de refuser le financement des opérations de remembrement et d'accepter ou de refuser le paiement de ces frais par l'exploitant ; que les réponses obtenues concernent 326 comptes de propriété représentant une superficie de 2 035 hectares 51 ares et 60 centiares ; que la majorité qualifiée requise des 2/3 des propriétaires représentant 3/4 de la superficie ou inversement les 3/4 des propriétaires représentant 2/3 de la superficie était atteinte dès lors qu'il suffisait que 218 propriétaires représentant 1 526 hectares 63 ares et 70 centiares ou 245 propriétaires représentant 1 357 hectares 1 are et 7 centiares répondent et que les résultats montrent qu'au moins 218 propriétaires ou exploitants avaient accepté le financement des frais de remembrement et qu'ils représentaient 1 631 hectares 87 ares et 55 centiares ; que, par ailleurs, la circonstance que lors de l'adoption de la délibération du 28 mai 2009 ordonnant l'aménagement foncier le coût de ce remembrement n'était pas connu avec précision est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soient supprimées les mentions portées par le département du Loiret dans son mémoire en défense et qui font référence à la multitude de moyens infondés et inopérants soulevés "tous azimuts" par le requérant, de telles mentions ne pouvant être regardées comme injurieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au département du Loiret de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au département du Loiret, à Mme Huguette D, à M. Jean-Claude D, à M. Jean-Claude E, à M. Philippe F et à Mme Francine G. '' '' '' '' 2 N° 11NT02193

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