← France

11NT02242

CETATEXT000026879715 J4_L_2012_12_000001102242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT02242, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02242 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PEIGNOT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 11 août et 29 septembre 2011, présentés pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Peignot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5379 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Haras Nationaux à lui verser la somme globale de 266 066 euros en réparation des préjudices résultant de la mort, survenue le 3 septembre 2006, de l'étalon qu'il avait loué à cet établissement pour la saison de monte 2006-2007, et l'a condamné à verser à l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation, venant aux droits des Haras Nationaux, la somme de 8 758,16 euros en remboursement des frais vétérinaires engagés pour l'animal ; 2°) de condamner l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation à lui verser la somme de 266 066 euros ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation tendant à ce qu'il lui verse la somme susmentionnée de 8 758,16 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Millard, substituant Me Peignot, avocat de M. A ; - et les observations de Me Sigler, substituant Me Chain, avocat de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation venant aux droits des Haras Nationaux ;

  1. Considérant que M. A, éleveur de chevaux, a conclu le 9 décembre 2005 un contrat avec les Haras Nationaux portant sur l'exploitation de l'activité de reproducteur de l'étalon "B" pour les saisons de monte 2006 et 2007 ; que ce contrat a été complété par un avenant signé le 15 juillet 2006, aux termes duquel il était décidé que le cheval resterait également sous la responsabilité des Haras Nationaux durant l'intersaison allant du 15 juillet au 15 octobre 2006 ; que, le 29 août 2006, l'animal qui se trouvait sur le site de Lamballe, a été pris de coliques, et a dû être opéré en urgence à la clinique Bussy du Mans ; que malgré une seconde intervention le 31 août 2006, l'animal est décédé le 3 septembre suivant ; que, le 19 novembre 2006, M. A a adressé une réclamation préalable aux Haras Nationaux, laquelle est restée sans réponse ; que l'intéressé a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 266 066 euros en réparation des préjudices subis ; que, par un jugement du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande indemnitaire de M. A et a accueilli les conclusions reconventionnelles de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), venant aux droits des Haras Nationaux, en condamnant l'intéressé à lui verser la somme de 8 758,16 euros en remboursement des frais vétérinaires engagés pour l'animal ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en indiquant, notamment, que M. A avait été informé dès le début de l'après-midi du 29 août 2006 de la nécessité d'opérer en urgence son étalon et qu'il avait d'ailleurs donné son autorisation à la clinique sans émettre aucun souhait particulier, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient l'intéressé, suffisamment motivé le jugement attaqué ;
  3. Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le décès de l'animal résulterait d'une faute de service engageant la responsabilité des Haras Nationaux ; Sur la responsabilité des Haras Nationaux : En ce qui concerne le non respect des clauses contractuelles :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du contrat signé entre les parties le 9 décembre 2005 : "Les Haras Nationaux prendront à leur charge tous les frais inhérents à l'entretien du cheval (frais de nourriture et soins courants de ferrure, de saillies, de vétérinaire et travail de base) pendant les périodes de monte (...)" ; que l'avenant conclu le 15 juillet 2006 précise que : " (...) Pour l'intersaison 2006-2007 le cheval restera à la charge des Haras Nationaux dans l'objectif d'une saison de congélation de sa semence optimisée. Il sera stationné sur le site de Lamballe puis sera sur le site d'Hennebont. " ; que la circonstance que l'avenant ne serait pas revêtu de la signature du représentant des Haras Nationaux ou du contrôleur financier est sans incidence sur son opposabilité aux cocontractants dès lors que le cheval se trouvait effectivement sur le site de Lamballe le 29 août 2006 et qu'il est constant que les parties ont entendu appliquer la clause ajoutée par cet avenant ; qu'il suit de là que l'ensemble des clauses contractuelles mentionnées ci-dessus s'imposaient aux deux parties à la date du décès du cheval B ;
  5. Considérant que si Mme C, moniteur d'équitation, qui connaissait B depuis plusieurs années et est allée le voir le 31 août 2006 avec son propriétaire, indique que le cheval avait les pieds assez longs et qu'il n'avait "certainement pas été referré depuis un certain temps (plus de deux mois)", une facture du maréchal ferrant Loïc D, de ..., portant le cachet "pôle Lamballe 11 juillet 2006" établit qu'B avait à cette date bénéficié de la ferrure des 4 pieds ; que par ailleurs, le rapport sur la crise de coliques d'B établi par la responsable du secteur Bretagne des Haras Nationaux confirme que le cheval avait été vermifugé le 9 août 2006, qu'il disposait de copeaux et de foin à volonté et faisait des sorties régulières ; qu'aucun des documents rédigés par les vétérinaires qui ont ausculté le cheval, notamment à la clinique vétérinaire de Penthièvre avant son transfert au Mans, ne mentionne un manque de soins ; que le compte-rendu d'hospitalisation et de chirurgie établi par la clinique vétérinaire Bussy indique en revanche que l'état du cheval s'était fortement dégradé en quelques jours ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. A n'établissait pas le non respect par les Haras Nationaux de leur obligation contractuelle d'entretien du cheval ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 déjà mentionné du contrat litigieux : "(...) Si l'état de santé de l'étalon nécessite une intervention chirurgicale ou une thérapie lourde (montant supérieur à 500 euros HT par facture) celle-ci ne pourra être commandée que par les propriétaires ou leur représentant (sauf cas d'urgence extrême attestée par le vétérinaire) qui en assumeront la charge financière. / Le propriétaire sera informé de tout problème relatif à la santé et au bien être de l'étalon (maladies et blessures) (...)" ;
  7. Considérant que le rapport sur la crise de coliques d'B établi par la responsable du secteur Bretagne des Haras Nationaux confirme qu'en dépit du caractère urgent de l'intervention M. A a été informé à 14h 30 le 29 août 2006 du transfert de son cheval vers la clinique vétérinaire du Mans et que ce dernier a contacté cet établissement à 15h30 pour donner son autorisation à l'intervention chirurgicale qui devait être réalisée ; que le requérant reconnaît lui-même avoir été contacté par téléphone ce même jour ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi que l'animal souffrait de coliques dès le 26 août ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas été informé de la seconde intervention, réalisée en urgence le 31 août 2006 alors que le cheval était déjà hospitalisé en clinique vétérinaire, ne suffit pas en l'espèce, compte tenu du caractère particulièrement grave de cette affection dont le requérant ne pouvait ignorer les risques et alors même qu'il pouvait contacter la clinique pour avoir des nouvelles de son animal, à caractériser un manquement des Haras Nationaux à leur devoir contractuel d'information ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé d'une chance de sauver son étalon ; En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des Haras Nationaux :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat en cause "La valeur du cheval est estimée à 150 000 euros par les deux parties signataires de ce contrat (...)" ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette clause, qui est sans rapport avec les clauses d'assurance contenues dans les modèles de contrats produits au dossier par lui, ne peut être regardée comme portant obligation pour les Haras Nationaux de contracter une assurance mortalité pour l'étalon dont il avait la garde, laquelle au demeurant ne relève d'aucune obligation légale ; que les attestations produites par le requérant, ainsi que les références aux pratiques et coutumes des milieux équestres en vertu desquelles la souscription d'une assurance mortalité constituerait une pratique "systématique, généralisée et indispensable", ou le fait que des négociations auraient porté sur ce point préalablement à la conclusion du contrat litigieux ne suffisent pas à établir que les Haras Nationaux auraient entendu souscrire une telle clause dans le contrat conclu avec M. A le 9 décembre 2005 ; que ce dernier avait d'ailleurs toute latitude pour demander qu'une telle clause soit insérée dans le contrat, y compris par un avenant ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il aurait été intentionnellement trompé lors de la signature du contrat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'avenant au contrat aurait été conclu au terme de manoeuvres dolosives susceptibles d'engager la responsabilité pour faute des Haras Nationaux ; Sur la condamnation de M. A à verser à l'IFCE la somme de 8 758,16 euros :
  9. Considérant que si M. A a entendu contester également la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges à rembourser, en application des stipulations précitées de l'article 4 du contrat du 9 décembre 2005 et au vu de la facture produite par l'IFCE, les frais vétérinaires engagés pour son animal, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette critique ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à l'IFCE la somme de 8 758,16 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'IFCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'IFCE de la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'IFCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation, venant aux droits des Haras Nationaux et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 11NT02242

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.