CETATEXT000026879720 J4_L_2012_12_000001102808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT02808, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02808 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VERITE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Rabah A, domicilié ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-993 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2007 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable présenté contre la décision du 20 août 2007 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes prononçant à son encontre une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vérité de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de M. A ;
- Considérant que, le 12 mars 2006, M. Rabah A a été incarcéré à la maison d'arrêt des hommes de Nantes ; que, le 2 août 2007, alors qu'il était en promenade, il a été surpris en possession d'un téléphone portable ; que, le 3 août suivant, l'intéressé a sollicité un double parloir qui lui a été refusé ; que, le 13 août, il a été convoqué devant la commission de discipline qui, lors de sa séance du 20 août, a proposé à son encontre une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire ; que conformément aux dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. A a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes d'un recours préalable reçu le 28 août 2007 qui a été implicitement rejeté ; que M. A fait appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. / La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative." ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 20 août 2007 la commission de discipline était composée de la directrice de la maison d'arrêt des hommes de Nantes, de M. B, surveillant principal et de M. C, premier surveillant ; que le compte rendu d'incident ainsi que le rapport d'enquête ont été rédigés par deux autres surveillants ; que la seule circonstance que les articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 prévoient que la commission de discipline comprend désormais, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs dont l'un est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire ne suffit pas à établir le manque d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission de discipline telle qu'elle s'est régulièrement réunie le 20 août 2007 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a pu assurer sa défense dans les conditions prévues par les textes applicables ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 (...)" ; que selon l'article D. 251 du même code : "Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4." ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 de ce code : " (...) Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (...) " ;
- Considérant, d'une part, que devant la commission de discipline M. A a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a indiqué qu'il savait que la détention et l'utilisation d'un téléphone portable étaient interdites ; qu'après avoir rappelé que ces faits relevaient d'une interdiction stricte du règlement intérieur et que l'intéressé en avait connaissance, pour avoir comparu en novembre 2006 pour une suspicion de détention de téléphone portable et que ce dernier avait refusé de donner le nom du propriétaire du téléphone, la commission a proposé la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire ; que cette sanction a été prononcée par le directeur de cette commission, puis confirmée implicitement par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; qu'il ne s'agit pas de la peine maximale encourue pour ce type de faute ; que dès lors, et compte tenu des éléments du dossier, la sanction prononcée n'est ni disproportionnée, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, que la durée des parloirs est fixée par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; que le refus d'accorder à un détenu un double parloir ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que par suite, et alors même que le refus du 3 août 2007 auquel M. A fait référence aurait été motivé par les faits reprochés à l'intéressé dans le présent litige, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'autorité pénitentiaire ne pouvait lui infliger deux sanctions différentes sur la base des mêmes faits ; qu'en outre, le détournement de procédure allégué par l'intéressé n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 11NT02808