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11NT03141

CETATEXT000026879722 J4_L_2012_12_000001103141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT03141, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03141 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CEBRON DE LISLE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la commune de Chouzé-sur-Loire

(37140), représentée par son maire, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la commune de Chouzé-sur-Loire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1825 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme A et autres, la lettre du 20 avril 2011 de son maire révélant la décision de fermer l'école du hameau de Port-Boulet à la rentrée 2011/2012 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant que la commune de Chouzé-sur-Loire relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la lettre du 20 avril 2011 de son maire en tant qu'elle révélait une décision de fermeture de l'école élémentaire du Mûrier ;
  2. Considérant que, par la lettre contestée du 20 avril 2011 transmise aux parents des élèves de l'école du Murier, située dans le hameau de Port-Boulet, le maire de Chouzé-sur-Loire s'est borné à indiquer que la carte scolaire 2011/2012 prévoyait la fermeture des classes de cette école et à inviter les parents à inscrire leurs enfants à l'école des Moulins située dans le bourg de la commune ; que cette lettre présentait ainsi un caractère purement informatif et n'était pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevable la demande de Mme A et autres dirigée contre la lettre précitée du 20 avril 2011 ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et autres devant le tribunal administratif dirigées contre la lettre précitée du 20 avril 2011 et, pour les motifs indiqués ci-dessus, de les rejeter comme irrecevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chouzé-sur-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa lettre du 20 avril 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chouzé-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A et autres le versement à la commune de Chouzé-sur-Loire de la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1825 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A et autres devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Mme A et autres verseront à la commune de Chouzé-sur-Loire la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chouzé-sur-Loire, à Mme Nacéra A, à Mme Cindy B, à Mme Matthithia C, à Mme Florence D, à Mme Eva E, à Mme Isabelle F et au comité de défense de l'école du Mûrier de Port-Boulet. '' '' '' '' N° 11NT03141 2 1

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