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11NT03175

CETATEXT000026879724 J4_L_2012_12_000001103175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT03175, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03175 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Artiom B alias A, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B alias A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1149 du 10 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Calvados, d'une part, retirant la décision du 26 janvier 2010 lui accordant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, refusant de lui délivrer ce titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Launay de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre

  1. : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
  2. Considérant que M. B alias A, se prétendant de nationalité azérie, entré en France le 19 juillet 2007 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2009 ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 10 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, qu'il estime contenue dans la décision du 26 janvier 2010 du préfet du Calvados, de retrait du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " précédemment accordé et de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour acquise à la suite de ce retrait ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'en indiquant que la lettre adressée le 26 janvier 2010 à M. B alias A par le préfet du Calvados ne contenait aucune décision faisant grief le vice-président du tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions présentées par l'intéressé, tendant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'annulation des décisions implicites du préfet du Calvados retirant la décision lui accordant un titre de séjour et refusant de lui délivrer un tel titre de séjour que celui-ci estimait contenues dans ce courrier ; que M. B alias A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer sur ses conclusions ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant que, par la décision contestée du 26 janvier 2010, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant décidé de délivrer à M. B alias A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée de douze mois compte tenu de son état de santé, en lui demandant de se présenter à la préfecture muni de certains documents et en particulier d'un passeport en cours de validité ou de tout autre document officiel justifiant de son identité ; que si M. B alias A, qui indiquait être dans l'impossibilité de produire un de ces documents, s'est vu délivrer par la suite des récépissés successifs de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, la délivrance de ces récépissés ne peut être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme révélant un retrait implicite de la décision du 26 janvier 2010 lui accordant un titre de séjour et une décision implicite de refus de séjour dont il serait en droit de solliciter l'annulation devant le juge administratif ; que, par suite, la demande de M. B alias A, dont au surplus, il apparaît qu'elle a été présentée sous une fausse identité et une fausse nationalité, tendant à l'annulation de telles décisions, inexistantes, n'était pas recevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B alias A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B alias A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B alias A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B alias A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Artyiom B alias Artiom A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT03175 2 1

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