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11NT03183

CETATEXT000026879725 J4_L_2012_12_000001103183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11NT03183, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03183 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SEBAG M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006529 du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Elie A, sa décision du 14 juin 2010 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 14 juin 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal a relevé que le ministre n'apportait aucune précision sur les raisons pour lesquelles M. A avait payé ses impôts avec retard, alors que ce dernier indiquait dans sa requête avoir des difficultés financières et qu'il a remboursé sa dette par anticipation dès qu'il en a eu la possibilité ; que, ce faisant, il a écarté la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n' y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que le ministre a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que le postulant était redevable de la somme de 5 452 euros envers le Trésor Public au 3 mars 2010 ; qu'il a invoqué en outre, dans son mémoire en défense de première instance repris en appel, le comportement blâmable de M. A à l'égard de l'administration fiscale en raison du paiement avec retard de ses impôts ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était en situation d'insolvabilité en mars 2003 et a ensuite connu une longue période de chômage ; que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire en 2006 ; que depuis son divorce en 2007, il est redevable d'une pension alimentaire d'un montant de 400 euros par mois ; que le 1er février 2010, son nouvel employeur a été placé en liquidation judiciaire ce qui a abouti à la rupture de son contrat de travail ; que l'intéressé a obtenu des facilités de paiement en 2007, 2008 et 2009 auprès de l'administration fiscale et a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette en février 2010 ; que, dès lors, les difficultés financières à l'origine de l'accumulation de sa dette sont établies ; que par ailleurs à la date de la décision litigieuse, la dette fiscale de M. A était apurée et il ressort des pièces du dossier que M. A a remboursé celle-ci par anticipation dès qu'il en a eu la possibilité ; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande naturalisation de M. A, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 juin 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M A ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :
  7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de la décision du 14 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, c'est à bon droit que le tribunal a seulement enjoint à l'autorité administrative, par son jugement du 24 octobre 2011, de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. A sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur à M. Elie A. '' '' '' '' 2 N° 11NT03183

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