CETATEXT000026879728 J4_L_2012_12_000001200121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT00121, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00121 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUORS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement les 17 janvier 2012 et 3 février 2012, présentés pour M. Anzor B et Mme Karina A, élisant domicile ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1103701 et 1103703 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2011 du préfet du Finistère refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer un titre de séjour, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil, d'une somme de 3000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. B, de nationalité géorgienne, et Mme A, ressortissante arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 4 mai 2008 pour y solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2008, rejets confirmés le 26 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de leurs nouvelles demandes d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2009, décisions à nouveau confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2011, le préfet du Finistère a pris à leur encontre le 11 avril 2011, deux arrêtés portant refus de titre de séjour ; que le tribunal administratif de Rennes a par un jugement du 7 juillet 2011 prononcé l'annulation de ces arrêtés au motif de l'absence d'examen particulier de leur situation ; que ce jugement a été confirmé par la cour le 29 mars 2012 ; qu'à la suite de l'annulation de ces arrêtés, le préfet du Finistère a, par deux arrêtés du 14 septembre 2011, refuser de délivrer à M. B et Mme A un titre de séjour et les a obligé à quitter le territoire français ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d' asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu' une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ;
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; que le préfet du Finistère, après avoir rappelé que la qualité de réfugié avait été refusée à deux reprises à M. B et à Mme A, a estimé qu'ils ne remplissaient ainsi pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident au titre de l'asile, qu'il a vérifié qu'ils n'entraient dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué précisément les circonstances de fait, notamment l'existence de leurs deux enfants mineurs et leur nationalité différente, lui permettant d'estimer que ses décisions ne méconnaissaient pas les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arrêtés sont, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, suffisamment motivés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui a statué sur les demandes de délivrance de cartes de résident formulées lors de la présentation de leurs demandes d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et de Mme A ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont pu estimer que le préfet du Finistère ne s'était pas considéré comme lié par les décisions rappelées plus haut du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter les demandes de titre de séjour dont il était saisi ; que le préfet qui a procédé à l'examen de la situation particulière des requérants au regard de la protection de leur vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de leurs enfants, n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 7 juillet 2011 qui avait annulé, pour ce motif, les précédents arrêtés du préfet du Finistère du 11 avril 2011 ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B et Mme A, entrés irrégulièrement en France le 4 mai 2008, selon leurs déclarations, soutiennent qu'ils ont toutes leurs attaches familiales en France, que la soeur et les parents de M. B résident à Brest en qualité de réfugiés depuis 2007, qu'ils sont les parents de deux enfants, nés en France en 2008 et 2010, qu'ils suivent des cours de français et qu'ils s'investissent dans des activités bénévoles auprès du secours populaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B et Mme A sont entrés en France à l'âge respectivement de 21 et 26 ans, qu'ils ont vécu l'essentiel de leurs existences dans leurs pays d'origine et que leur séjour en France est récent ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays respectifs d'origine puisque les parents de M. B résidaient toujours en Géorgie en août 2009 et que les membres de la famille de Mme A résident en Arménie ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ou en Géorgie ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Finistère n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. B et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions ; que cette autorité n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le refus de titre de séjour interrompra la scolarité de l'aînée de leurs enfants âgée de 3 ans, rien ne s'oppose à ce que cet enfant poursuive sa scolarité dans le pays de destination choisi par ses parents ; que, si M. B et Mme A sont de nationalités différentes, ils n'établissent pas que leur retour en Arménie ou en Géorgie, alors qu'ils font tous deux l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, aurait pour conséquence la séparation de la famille ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les demandes d'asile ont fait l'objet de deux rejets par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmés à deux reprises par la cour nationale du droit d'asile, aux motifs que les craintes dont les requérants faisaient état en cas de retour dans leur pays n'étaient pas suffisamment établies ; que, dans le cadre de la présente instance, M. B fait état de ses craintes en cas de retour en Géorgie en raison de son origine kurde et de sa condamnation à deux ans de prison pour refus d'accomplir son service militaire obligatoire en Géorgie ; que, toutefois, aucun des éléments versés à l'appui de ces allégations, qui avaient déjà été produits dans le cadre de l'examen des demandes d'asile, ne permet d'établir la réalité du risque de mauvais traitement invoqué ; que si Mme A, fait état quant à elle des discriminations dont elle, son mari et ses enfants seraient l'objet du fait de l'origine kurde-Yézide de son mari et de l'attitude hostile de sa famille envers celui-ci, ces affirmations non étayées ne sont pas de nature à établir le risque allégué de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Anzor B et de Mme Karina A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Anzor B, à Mme Karina A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT00121