CETATEXT000026879731 J4_L_2012_12_000001200252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT00252, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00252 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3782 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A a présenté le 10 août 2011 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans l'arrêté contesté, le préfet des Côtes-d'Armor a indiqué que l'épouse de l'intéressé l'avait informé par une lettre du 19 juillet 2011 que la communauté de vie avait cessé depuis le 1er octobre 2010 et qu'elle avait engagé une procédure de divorce ainsi qu'en atteste la convocation du 22 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc mentionnée par le préfet ; que ce dernier en a déduit qu'il n'y avait " pas lieu d'accéder à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A " ; que le préfet, qui a expressément visé le 3° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en outre précisé que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il ne l'a pas expressément indiqué dans le dispositif de l'arrêté contesté, ainsi qu'il aurait dû le faire en présence d'une demande de titre de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant rejeté cette demande ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure ou que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté serait dépourvue de base légale ;
- Considérant, par ailleurs, que M. A, qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et aurait mentionné à tort un séjour " irrégulier " de l'intéressé alors que celui-ci est entré régulièrement en France le 13 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, lequel a été renouvelé à deux reprises ; que cette mention faisait toutefois suite à la déclaration de l'épouse de M. A indiquant que la communauté de vie avait cessé, de sorte que l'intéressé ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et ne pouvait plus se trouver en situation régulière ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que les moyens soulevés par M. A tirés de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné sa demande et de ce que l'arrêté contesté, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ne pouvaient qu'être écartés ;
- Considérant que le préfet a expressément indiqué que M. A était ressortissant sénégalais ; que dans l'article 2 de l'arrêté contesté il a précisé que l'intéressé serait reconduit vers son pays d'origine s'il se maintenait en France au delà du délai de départ volontaire fixé à 30 jours ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile en ce qu'il ne fixe pas le pays de destination, manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N°12NT00252 2 1