CETATEXT000026879732 J4_L_2012_12_000001200351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT00351, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00351 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MBAYE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. Soriba A, demeurant, ..., par Me Mbaye, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-0057 du 10 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A, entré irrégulièrement en France au mois d'avril 2010, interpellé par les services de police le 7 janvier 2012 à la suite d'un contrôle d'identité, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 28 août 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la lettre qui a été adressée en ce sens à son avocat le 11 août 2011, il se serait présenté personnellement à la préfecture pour déposer cette demande ou qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que, par suite, M. A n'étant pas titulaire à la date de l'arrêté contesté d'un titre de séjour en cours de validité, il était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il est entré en France pour rejoindre ses parents, titulaires de titres de séjour, ses frères et soeurs, dont certains sont de nationalité française, et que l'oncle à qui il avait été confié au départ de ses parents pour la France est décédé et qu'il n'a plus ainsi de famille en Guinée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en avril 2010, est célibataire et sans enfant et a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 24 ans où il avait été confié ; qu'il n'établit pas, à cet égard, davantage en appel qu'en première instance, l'effectivité de ses liens familiaux avec ses parents qui résident en France et s'y sont installés alors qu'il était âgé de huit ans sans jamais le revoir depuis leur départ ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soriba A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 12NT00351 2 1