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12NT00516

CETATEXT000026879733 J4_L_2012_12_000001200516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12NT00516, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00516 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUILLOU M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme Clarise A, demeurant ..., par Me Guillou, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005885 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les observations de Me Halgand, substituant Me Guillou, avocat de Mme A ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle a été l'auteur de vol avec destruction ou dégradation le 1er mars 2004 et de vol le 27 mai 2004, faits ayant donné lieu respectivement à une condamnation à deux mois d'emprisonnement le 24 juin 2004 et à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende le 12 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Paris, et de ce qu'elle restait redevable de la somme de 1 290,17 euros envers le trésor public au 14 mai 2008 ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que Mme A a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2004 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 1er mars 2004 et qu'elle a également été condamnée le 12 octobre 2006 par le même tribunal à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende pour des faits de vol commis le 27 mai 2004 ; qu'eu égard à la gravité et à la répétition de ces faits, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande présentée par Mme A, nonobstant les circonstances que cette dernière est bien intégrée à la société française, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour et exerce une activité professionnelle, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle est mère de deux enfants nés en France ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif ; qu'en outre, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation égale ou supérieure à six mois de prison, susceptible de justifier une décision d'irrecevabilité de sa demande en application des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée est intervenue sur le seul fondement de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat présentée au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clarise A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00516 2 1

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