CETATEXT000026879734 J4_L_2012_12_000001200531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT00531, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00531 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE BOULANGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme Amélie A, élisant domicile ..., par Me le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2165 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Calvados refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A avait quitté le domicile conjugal et que la communauté de vie avec son époux avait cessé, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen à la suite de la requête en divorce introduite le 5 février 2010, ayant constaté la rupture de la vie commune ; que Mme A soutient que cette situation serait intervenue en raison de violences conjugales dont elle était victime de la part de son conjoint ; que toutefois, en se limitant à produire une attestation du 21 décembre 2009 du service des urgences du CHU de Caen faisant état de ce qu'elle aurait reçu un coup de coude de son mari, d'un procès-verbal de dépôt de plainte à raison de ces faits, et d'une main courante déposée le 22 février 2010 relatant un différend entre époux non circonstancié, Mme A n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité des violences conjugales qu'elle invoque ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A se soit prévalue de son état de santé avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de Mme A ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que deux de ses soeurs résident en France et qu'elle s'est insérée professionnellement et socialement puisqu'elle s'est vue délivrer un titre professionnel d'assistante de vie aux familles et est régulièrement employée à ce titre ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A, sans enfant, n'est entrée en France que le 21 janvier 2009 pour y épouser, le 14 mars 2009, un ressortissant français avec lequel elle est en instance de divorce ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine où résident sept de ses frères et soeurs et où elle a séjourné jusqu'à l'âge de quarante ans ; que le préfet du Calvados n'a pas ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, et comme l'ont estimé justement les premiers juges, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée du séjour de la requérante en France et son état de santé justifiaient que le préfet de la Loire-Atlantique lui accorde un délai de retour volontaire supérieur à celui de 30 jours fixé par l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amélie A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT00531